Mémoire sur la question de l’Immaculée Conception (1850)

MÉMOIRE

SUR LA QUESTION

DE L’IMMACULÉE

CONCEPTION

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE

PAR

LE R.P. DOM PROSPER GUÉRANGER

ABBÉ DE SOLESMES

Dignare me laudare te, Virgo sacrata :

da mihi virtutem contra hostes tuos.

Solesmes, 2004

AVANT-PROPOS DE LA PRÉSENTE ÉDITION

    Le 8 décembre 1854, le Bienheureux Pie IX, par la bulle Ineffabilis Deus,
déclarait et définissait comme dogme de foi que la Très Sainte Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, par un privilège spécial, en vertu des mérites de Jésus-Christ, fut préservée et exempte de toute tache du péché originel. C’est le dogme de l’Immaculée Conception.

    Cette définition dogmatique désirée par le grand nombre, jugée inopportune par certains, avait fait l’objet de travaux considérables dans les années qui la précédèrent. Pie IX, par l’encyclique Ubi primum du 2 février 1849, avait invité tous les évêques
du monde à donner leur avis motivé sur la possibilité et l’opportunité de cette définition. En France, beaucoup d’évêques constituèrent des commissions de théologiens pour préparer leur réponse. C’est à cet intense effort de réflexion sur le privilège de Marie que Dom Guéranger, premier abbé de Solesmes, voulut participer.

    Ce privilège lui était tout particulièrement cher. Il se souvenait en effet de la grande grâce de lumière dont il avait bénéficié le 8 décembre 1823, en la fête de la Conception de Notre Dame, alors qu’il était élève au séminaire et encore lié par des vues trop rationnelles. Il a raconté lui-même l’événement : « Ce fut alors que la très miséricordieuse et très compatissante reine Marie Mère de Dieu vint à mon aide d’une manière aussi triomphante qu’inattendue. Le 8 décembre 1823, je faisais le matin ma méditation avec la communauté, et j’avais abordé mon sujet (le mystère du jour) avec mes vues rationalistes comme à l’ordinaire ; mais voici qu’insensiblement je me sens entraîné à croire Marie immaculée dans sa conception ; la spéculation et le sentiment s’unissent sans effort sur ce mystère, j’éprouve une joie douce dans mon acquiescement ; aucun transport, mais une douce paix avec une conviction sincère. Marie avait daigné me transformer de ses mains bénies, sans secousse, sans enthousiasme : c’était une nature qui disparaissait pour faire place à une autre. Je n’en dis rien à personne, d’autant que j’étais loin encore de sentir toute la portée qu’avait pour moi une telle révélation. J’en fus ému sans doute alors ; mais je le suis bien autrement aujourd’hui que je comprends toute l’étendue de la faveur que la très sainte Vierge daigna me faire ce jour-là. 1  »

    Dom Guéranger, pressé par plus d’un de ses amis, voulut donc écrire un ouvrage pour montrer pourquoi cette croyance en l’Immaculée Conception pouvait faire l’objet d’une définition dogmatique. C’est le Mémoire sur la question de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, qui parut en avril 1850. Avec une grande clarté et une information très étendue, Dom Guéranger établit cette possibilité. Pour que la croyance puisse être définie comme dogme de foi, explique-t-il, il faut que la Conception immaculée appartienne à la Révélation, consignée dans l’Écriture ou la Tradition, ou soit impliquée dans des croyances antérieurement définies. Il faut ensuite qu’elle ait été proposée à la foi des fidèles par l’enseignement du Magistère ordinaire. Il faut enfin qu’elle soit attestée par la liturgie, les Pères et les écrivains de l’Église. Dom Guéranger montre que ces trois conditions se trouvent réunies, et donc que la définition est possible. « L’Église, dit-il, a dû attendre le temps convenable pour se recueillir en elle-même, pour constater cet universel accord qui est aujourd’hui la preuve que telle est la doctrine de l’Église catholique. 2  » Il montre ensuite la haute convenance de la définition.

    On peut admirer dans ces pages le grand esprit de foi de Dom Guéranger, son sens profond de l’Église. On y entend parler le moine familier de l’Écriture, des Pères et des prières liturgiques, le contemplatif qui a longuement médité sur le mystère de Marie Immaculée.

    Cet écrit fut connu et apprécié de Pie IX, et c’est pourquoi lors du voyage de l’Abbé de Solesmes à Rome en 1851, le Saint-Père lui demanda de travailler à un projet de texte en vue de la définition.

    Nous avons pensé utile de publier à nouveau cet ouvrage en cette année 2004 où nous célébrons le 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. Il pourra aider à mieux comprendre la portée de cet acte du Bienheureux Pie IX et la grande lumière qu’il nous apporte.

MÉMOIRE

SUR LA QUESTION

DE L’IMMACULÉE

CONCEPTION

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE

PAR

LE R.P. DOM PROSPER GUÉRANGER

ABBÉ DE SOLESMES

Dignare me laudare te, Virgo sacrata :

da mihi virtutem contra hostes tuos.

PARIS

JULIEN, LANIER ET Cie, ÉDITEURS

RUE DE BUSSY, 4

J. LECOFFRE ET Cie, LIBRAIRES

RUE DU VIEUX COLOMBIER, 29

1850

PRÉFACE

    Nous donnons enfin au public ce Mémoire annoncé déjà depuis longtemps, mais dont la rédaction avait été interrompue par des obstacles indépendants de notre volonté. La matière que nous y traitons est d’un haut intérêt pour les enfants de l’Église ; car tout ce qui touche l’honneur et la gloire de la très sainte Vierge Marie leur est particulièrement cher.

    Notre but, en traitant de l’Immaculée Conception, n’est pas de produire une nouvelle thèse en faveur de l’auguste privilège de Marie. Cette matière, si souvent et si longtemps approfondie par les plus graves docteurs, peut être considérée comme à peu près épuisée, et d’ailleurs l’attention publique a été suffisamment réveillée, dans ces derniers temps, par l’excellente dissertation de S.É. le Cardinal Lambruschini, par l’important écrit du R.P. Perrone, par l’éloquent Mandement de Mgr l’évêque de Langres.

    Nous nous sommes donc attachés uniquement à la question de la définibilité que nous avons considérée au point de vue d’une décision prochaine de l’Église, sur cette matière qui semble suffisamment préparée. Notre but sera rempli, si nous avons pu parvenir à exciter dans l’âme de nos lecteurs un désir plus ardent de voir bientôt le privilège de la Reine du ciel reconnu officiellement et proclamé en dogme irréfragable, si nous avons réussi à dissiper les préventions que l’approche d’un si solennel événement, semble avoir fait surgir dans l’esprit de quelques personnes.

    Daigne la Vierge, conçue sans péché, agréer ce faible hommage de son indigne serviteur, et le faire servir en quelque chose, à sa gloire. C’est l’unique vœu que nous formons ici, en soumettant ce mémoire au jugement et à la correction du Siège Apostolique.

MÉMOIRE

SUR LA QUESTION

DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

    Nous supposons le lecteur de ce Mémoire suffisamment au fait des principes de la Théologie catholique sur la définition des dogmes de la foi. Les limites de cet écrit ne nous permettraient pas d’en entreprendre ici l’exposé complet, et moins encore la démonstration. Nous nous bornerons donc à rappeler quelques axiomes qui nous serviront de règle dans tout le cours de la discussion que nous avons entreprise.

    La foi, par laquelle nous croyons les dogmes révélés, peut être considérée sous deux aspects, ou comme se résolvant immédiatement dans l’autorité de Dieu révélateur, ou comme reposant sur l’autorité de l’Église, organe infaillible de la révélation divine.

    Sans doute, la parole de Dieu n’a pas besoin de l’intermédiaire de l’Église pour être la Parole de Dieu ; mais comme Dieu ne parle pas immédiatement à tous les hommes, ceux auxquels il ne s’est pas révélé ont besoin de la parole de l’Église pour savoir, avec une certitude de foi, que telle doctrine est réellement la Parole de Dieu.

    C’est ainsi que, selon l’expression profonde du symbole des Apôtres, nous croyons en Dieu, comme en l’objet de notre foi, tandis que nous croyons l’Église Catholique, c’est-à-dire son témoignage, comme le moyen de notre foi.

    Une proposition est de foi catholique si, ayant été divinement révélée, elle s’est conservée explicitement ou implicitement dans l’Écriture ou dans la Tradition, et si, postérieurement à cette révélation, elle est proposée à la croyance des fidèles, comme dogme de foi, par l’Église.

    Il n’y a donc pas de nouvelle révélation, quand l’Église définit un dogme de foi. La définition ne fait que reproduire la révélation antérieure, soit que la vérité qu’elle a pour objet se lise déjà plus ou moins clairement dans les saintes Écritures, soit que la Tradition l’ait conservée, soit enfin qu’elle émane par voie de déduction logique et évidente d’une ou plusieurs vérités révélées dont elle est la conséquence.

    On ne doit donc pas s’étonner que le nombre des articles de foi s’augmente d’une certaine manière, dans le cours des siècles. Ce précieux développement n’implique pas du tout que le fond même de la révélation ait éprouvé un accroissement humain. « Plusieurs choses, dit saint Augustin, appartiennent à la foi catholique, lesquelles étant agitées par les hérétiques, dans l’obligation où l’on est de les soutenir contre eux, sont alors considérées plus soigneusement, plus clairement entendues, plus vivement inculquées, en sorte que la controverse élevée par les adversaires devient l’occasion d’apprendre 3 . »

    Cette doctrine d’un si illustre Père de l’Église, saint Vincent de Lérins l’exprime avec une précision non moins remarquable : « Il se peut que les dogmes antiques de la céleste philosophie deviennent, par le cours du temps, plus éprouvés, plus limés, plus éclaircis ; mais jamais ils ne sont changés, jamais tronqués, jamais mutilés. Ils peuvent recevoir la clarté, la lumière, la distinction; mais ils retiennent nécessairement leur plénitude, leur intégrité, leur propriété 4 . »

    Mais il importe de placer ici une remarque de la plus haute gravité ; c’est que la définition directe, ou pour ainsi parler juridique, n’est pas toujours le moyen que l’Église emploie pour intimer un dogme. La profession qu’elle fait solennellement d’une doctrine, quoique cette doctrine ait été libre durant un certain temps, suffit à en faire l’objet de la foi. La raison de ceci se tire de la nature même de l’Église que l’Apôtre appelle la colonne
et l’appui de la vérité 5 . Elle ne peut pas plus professer solennellement l’erreur qu’elle ne la peut définir juridiquement.

    Ainsi, la consubstantialité du Verbe avec le Père n’avait pas besoin d’une définition juridique, au Concile de Nicée, pour être un dogme de foi ; ce point fondamental du christianisme était suffisamment intimé à tous les chrétiens, par la profession solennelle qu’en avait fait constamment l’Église depuis les Apôtres.

    De même, cette proposition : Le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père, définie juridiquement dans les conciles de Latran IVe, de Lyon et de Florence, ne pouvait déjà plus être l’objet d’une négation, dans les deux siècles qui précédèrent le premier de ces trois conciles, sans que les opposants n’encourussent la note d’hérésie : cependant, encore au 9siècle, sous saint Léon III, Rome refusait par prudence de chanter solennellement le Filioque dans le symbole. Le jour où elle le fit, où toutes les Églises latines le firent avec elle, c’est-à-dire au 11siècle, il n’y eut plus liberté de croire autrement, parce que la profession publique et solennelle avait suffisamment promulgué ce dogme.

    Il s’agit d’appliquer ces divers principes à la croyance de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge.

    Ainsi donc, pour que cette croyance puisse être réputée dogme de foi catholique, il est nécessaire qu’il ait été révélé de Dieu, que Marie a été conçue sans la tache du péché originel ; il faut que cette doctrine se soit conservée dans l’Écriture ou dans la Tradition, ou enfin qu’elle se trouve contenue implicitement dans un ou plusieurs dogmes antérieurement définis ; il faut en outre qu’elle soit promulguée par l’Église soit au moyen d’une définition juridique, soit par une profession solennelle et incontestable.

    Il est certain que, jusqu’à ce moment, la définition n’a été rendue, ni sous forme juridique, ni par la voie d’une profession suffisante, puisque le Siège Apostolique qui vient de s’expliquer par l’organe du Souverain Pontife, par là même qu’il instruit la cause, déclare assez clairement que la doctrine de l’Immaculée Conception n’a pas encore reçu le dernier sceau de confirmation qu’il est au pouvoir de l’Église de donner à une doctrine révélée.

    Nous verrons plus loin si cette croyance n’impose pas dès aujourd’hui aux fidèles des devoirs dont elle n’était pas encore l’objet au 12siècle ; pour le présent, il s’agit d’examiner l’état actuel de la doctrine de l’Immaculée Conception, quant à un jugement définitif qui l’établirait entre les dogmes de la foi. Nous allons donc rechercher les bases sur lesquelles la décision juridique pourrait être appuyée, selon les véritables principes de la Théologie catholique.

1 – Importance de la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge, dans l’ensemble de la Révélation divine.

    L’Immaculée Conception de Marie est une vérité révélée, ou cette croyance est une erreur grave contre la révélation chrétienne. Cette proposition, qui n’a pas été assez approfondie, nous a toujours semblé fondamentale, et il sera facile de la démontrer.

    En effet, on ne saurait confondre la doctrine favorable au privilège de Marie avec les opinions débattues dans l’école, et dont l’affirmative ou la négative peuvent être vraies ou fausses, sans qu’on en puisse déduire une conséquence opposée à tel ou tel dogme de la révélation. Que, dans l’administration des sacrements, l’intention externe suffise, ou qu’il soit nécessaire d’y joindre l’intention intérieure, le dogme qui requiert l’intention de faire ce que fait l’Église n’en demeure pas moins dans son intégrité; que l’accord de la grâce efficace avec le libre arbitre soit expliqué au sens des Thomistes, ou que l’on préfère en rendre raison par les principes de l’école Moliniste, l’efficacité de la grâce divine et la réalité du libre arbitre n’en sont pas moins maintenues comme dogmes inviolables ; la doctrine de l’Immaculée Conception se présente au contraire dans de telles conditions que si on l’admet comme véritable, il faut de toute nécessité percevoir l’un des dogmes principaux de la révélation dans un sens totalement opposé à celui que lui donnent les docteurs catholiques opposés à cette croyance.

    C’est un article principal de la foi chrétienne, comme l’enseigne le saint Concile de Trente, « que la prévarication d’Adam a entraîné sur le genre humain tout entier, non seulement la mort et les peines du corps, mais encore « le péché, qui est la mort de l’âme, en sorte que l’Apôtre a pu dire que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort ; et encore, que la mort est passée dans tous les hommes par ce seul homme, en qui tous ont péché 6 . » Rien ne semble plus absolu dans les saintes Écritures et dans les définitions de l’Église, que cette loi universelle qui nous condamne à être tous conçus dans le péché originel, et qui rend ce péché propre à chaque homme, selon l’expression du même Concile œcuménique. La raison théologique, si subtile qu’on la suppose, la sagacité et la profondeur du docteur le plus sublime, auraient-elles pu jamais concevoir une exception à cette loi absolue, et découvrir, dans la notion d’un dogme si redoutable, l’existence d’un privilège en faveur d’une créature humaine descendue du premier père ?

    Autant vaudrait dire que la sentence générale qui damne tous les hommes à mourir peut s’interpréter dans ce sens que tous ne mourront pas ; que le décret divin qui soumet aux peines éternelles de l’enfer l’homme qui sort de ce monde en état de péché mortel, est compatible avec une exception pour tel ou tel ; que le précepte du baptême, en fait ou en désir, ne lie pas tous ceux pour lesquels l’obligation de ce sacrement a été promulguée. Assurément, nul docteur ne pourrait risquer de tels systèmes, sans renoncer à la foi chrétienne ; pourquoi ? La raison en est simple. C’est que s’il existait de telles exceptions, la science humaine serait impuissante à les découvrir ; la connaissance n’en pourrait provenir que de l’auteur même de la révélation, qui seul peut nous manifester les limites qu’il aurait apposées à ses propres arrêts.

    Or, de grands docteurs, des docteurs orthodoxes, nous oserons bientôt dire l’Église elle-même, pensent que Marie n’a point été comprise dans le décret universel qui condamne tous les enfants d’Adam à contracter, dans leur conception, la tache du péché originel. S’il en est ainsi, la loi a donc souffert une exception, la sentence n’a donc pas été absolue. Qui a éclairé l’homme pour lui faire découvrir ce que Dieu seul peut connaître ? Celui-là seul l’aurait pu faire qui, dans sa terrible justice, a porté la sentence. Il n’y a donc pas de milieu possible : ou l’Immaculée Conception est une vérité révélée, ou elle est une croyance directement opposée à un dogme de la foi.

    Il ne s’agit ici ni d’un fait dogmatique, ni d’une pure tradition ecclésiastique. L’Église, si, comme nous l’espérons, elle définit juridiquement la question dans le sens favorable à l’honneur de Marie, pénétrera, par sa décision, dans le dogme lui-même ; la définition qui sera rendue, complétera la doctrine du péché originel ; elle aura des conséquences importantes pour l’intelligence plus parfaite des mystères de la création et de l’incarnation. Mais ce n’est pas ici le lieu de faire ressortir les avantages que la théologie catholique devra retirer de l’éclaircissement de ce point important, que l’on s’accoutume trop souvent à ne considérer que comme la matière d’un hommage de plus à rendre à Marie, mais qui est en même temps la source d’une irradiation nouvelle sur toute l’économie des croyances révélées.

    Nous avons insisté sur la gravité de la question, en relevant avec les adversaires de l’Immaculée Conception l’inflexible généralité de la sentence portée contre tous les enfants d’Adam, afin de mieux faire comprendre toute la portée du sentiment qui exempte Marie de la tache originelle, afin surtout de bien préciser ce point, que si la croyance à l’Immaculée Conception était une erreur, elle ne serait ni plus ni moins qu’une erreur contre la foi. Aussi était-ce au nom du dogme en péril que l’école opposée à cette croyance la combattait, jusqu’au jour où Sixte IV donna la Constitution Grave nimis, en 1483.

    Depuis lors, la question a marché, et les adversaires du privilège de Marie, s’il en existe encore, seraient obligés d’aller beaucoup plus loin dans leurs censures. Il ne s’agirait plus de dire seulement que l’école scotiste est tombée dans l’hérésie, en portant atteinte à l’intégrité du dogme du péché originel ; aujourd’hui, il faudrait, et c’est là ce qui fait la force des défenseurs de l’Immaculée Conception, il faudrait soutenir que, depuis plusieurs siècles, l’Église Catholique n’a plus l’Esprit de Vérité ; car l’Église Catholique, comme nous allons le montrer, tolère, favorise, professe la croyance à l’Immaculée Conception, et par conséquent admet une exception au décret divin qui condamne tous les hommes à contracter la faute originelle.

    Or, comme il est indubitable pour tout catholique que l’Église ne peut ni tolérer, ni favoriser, ni professer une erreur contre la révélation, il reste à conclure que le sentiment qui proclame immaculée la Conception de Marie, exprime une vérité qui appartient à la révélation divine, et que la sentence définitoire, si elle est rendue, ne fera autre chose que rendre obligatoire, sous peine d’hérésie, la profession de cette croyance.

    Nous n’avons pas besoin sans doute de démontrer ici les notes de l’Église. Tous nos lecteurs savent que Jésus-Christ demeure avec son Épouse jusqu’à la consommation des siècles, et que l’enseignement de l’Église est l’enseignement de Jésus-Christ même. Nous nous bornerons donc à reproduire l’axiome fondamental donné par saint Augustin, et dans lequel ce grand Docteur formule, avec sa précision et sa profondeur accoutumées, la notion de l’Église dans ses rapports avec les doctrines de la foi et de la morale : « Ce qui est contre la foi ou contre les bonnes mœurs, l’Église ni ne le tolère, ni ne le favorise, ni ne le fait – Quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam non approbat, nec tacet, nec facit Ecclesia. 7  »

    Il s’agit maintenant de constater la conduite de l’Église à l’égard de la croyance à l’Immaculée Conception ; le résultat de cette investigation sera, comme l’on voit, de la plus haute importance pour déterminer la place que doit occuper dans l’ensemble des doctrines catholiques le sentiment qui attribue à Marie l’exemption du péché originel.

2 – Conduite de l’Église à l’égard de la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge. L’Église a toléré cette doctrine.

    Telle est la souveraine sainteté de l’Église, et sa vigilance nécessaire dans la conservation du dépôt de la doctrine contre les erreurs et les nouveautés dangereuses, qu’il est impossible, sans le renversement des promesses de Jésus-Christ, qu’elle laisse ses enfants exposés à l’erreur, en souffrant que des docteurs de mensonge s’emparent de ses chaires, et sous couleur de zèle et de perfection, essaient de corrompre la pureté de l’enseignement.

    Sans doute, lorsqu’une doctrine erronée vient de faire éruption dans la société catholique, par la ruse ou l’audace de quelque sectaire, l’Église ne proteste pas toujours contre la nouveauté, dès les premiers instants où le scandale vient d’éclater ; mais son silence momentané ne saurait être réputé une approbation. Souvent, l’espoir de voir l’erreur s’éteindre d’elle-même, la crainte de jeter dans la voie funeste de la résistance les sectateurs, souvent imprudents, d’une nouvelle doctrine, contraignent l’Église à se renfermer dans le silence. S’il devient de son devoir d’intervenir par une sentence, les préparatifs du jugement, les lenteurs qu’entraîne toujours l’instruction d’une cause doctrinale, peuvent ajourner à des années le prononcé de la décision qui doit mettre hors du sein de la société chrétienne les contumaces adhérents d’un système devenu incompatible avec l’unité de la foi.

    Mais si la nouvelle doctrine contredit formellement un des points principaux de la révélation, si elle s’étend dans les diverses provinces de la chrétienté, si au lieu d’aller en s’affaiblissant, elle dure et se consolide de jour en jour ; si elle envahit les chaires chrétiennes, l’enseignement de la doctrine sacrée, les livres de la science théologique, l’Église ne pourrait se taire longtemps, sans cesser d’être cette Église pure, sainte, inviolable, qui, selon la parole de l’Apôtre, ne connaît ni tache, ni ride 8 , mais qui est au contraire toujours belle, toujours lumineuse. Aussi voyons-nous, dans tout le cours des siècles, que de bonne heure les diverses erreurs ont été dénoncées et foudroyées, et qu’il n’en est pas une dont la permanence puisse accuser la vigilance de l’Église.

    Or, voici ce qui s’est passé sur le fait de la doctrine de l’Immaculée Conception. Au 12siècle, un sentiment qui ne s’était pas fait jour encore dans l’enseignement officiel de l’Église, bien qu’il ait, comme nous le ferons voir, ses racines dans la plus haute et la plus vénérable tradition, arrive à une maturité qui en amène la manifestation au dehors ; des Églises particulières, entre autres celle de Lyon, embrassent ce sentiment avec une telle ardeur qu’on songe à ériger une fête solennelle en l’honneur du mystère qu’il exprime, ou plutôt à donner à cette fête peu répandue encore l’autorité d’une illustre Primatiale qui faisait alors profession d’ignorer les nouveautés.

    Il ne s’agissait de rien moins que de proclamer par cette fête que la transmission du péché originel n’avait pas eu lieu dans la Conception de Marie, que le décret porté par la justice de Dieu contre tout le genre humain, décret exprimé avec tant d’énergie et, d’une manière si absolue par l’Église dans les célèbres canons contre l’hérésie pélagienne, n’avait pas été si absolu qu’il n’eût souffert une exception. L’Église ne pouvait rester silencieuse sur une telle entreprise, si le principe qui l’avait produite était une erreur contre le dogme ; car nous venons de voir que cette croyance, au cas où elle ne reposerait pas sur la révélation, serait un renversement de la Parole de Dieu.

    Un homme révéré dans toute l’Église par sa doctrine et son influence, saint Bernard, s’élève à la fois contre l’institution de la fête et contre la croyance qui a donné lieu de l’instituer ; il déclare néanmoins s’en référer à l’Église Romaine. L’Église Romaine mise en demeure de s’expliquer garde le silence. Dans le même siècle, le Maître des sentences, plus tard, Alexandre de Halès, saint Bonaventure, s’opposent à un sentiment qu’ils ne peuvent concilier avec le dogme. Saint Thomas d’Aquin amène la cause au tribunal de sa haute raison théologique ; son regard si pénétrant s’éblouit dans la contemplation d’une question si ardue ; il quitte la terre sans avoir éclairci pleinement aux yeux de la postérité le sentiment définitif auquel il se sera arrêté. L’illustre École qu’il laisse après lui s’insurge contre une doctrine qu’elle considère comme attentatoire au dogme du péché originel ; l’École de Scot, nombreuse et brillante, embrasse avec vigueur la cause du privilège de Marie, et au milieu de ces débats qui durent des siècles, l’Église ne s’émeut pas. Les réclamations en faveur d’un des axiomes fondamentaux du christianisme que l’on prétend lésé, n’excitent pas sa sollicitude.

    Mais pendant que les docteurs dissertent et que le sentiment qui exempte Marie du péché originel se propage toujours plus de siècle en siècle, dans les écoles, au préjudice du sentiment contraire qui va s’éteignant, faute de défenseurs, l’attention du peuple fidèle s’éveille sur ce noble privilège de la Reine des Anges ; la croyance à l’Immaculée Conception est accueillie avec un enthousiasme toujours croissant. L’enseignement de la chaire chrétienne, d’accord avec les instructions catéchétiques que reçoit l’enfance et avec les livres de la piété affective, la répand en tous lieux. Peu à peu, on cesse de réclamer en faveur du sentiment qui protestait au nom de la révélation, et c’est à peine aujourd’hui si la réclamation serait comprise du peuple fidèle, tant est profonde la sécurité avec laquelle il jouit d’une croyance qui complète, à ses yeux comme à ceux des docteurs, l’ensemble des prérogatives dont la Mère d’un Dieu lui semble devoir être environnée.

    La tolérance de l’Église, à l’endroit d’une si grave question, eût donc à elle seule amené cette persuasion universelle, que la loi du péché originel, si absolue qu’elle soit, a néanmoins subi une exception. Si cette persuasion est fausse, l’erreur est entrée au sein de la société chrétienne, et l’Église est responsable de cette erreur qui s’est développée et a triomphé sous ses yeux. Quel catholique oserait, sans horreur, envisager une telle conséquence ? D’autre part, quel logicien pourrait se refuser à l’admettre ?

    Il faut donc se hâter de conclure que le seul fait de la tolérance de l’Église à l’égard de la doctrine de l’Immaculée Conception, joint au progrès et au triomphe de cette doctrine, en démontre la vérité, et comme nous l’avons prouvé plus haut, la vérité révélée.

3 – L’Église favorise la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge.

    Mais ce n’est pas une simple tolérance que l’Église a accordée et accorde à la doctrine de l’Immaculée Conception ; c’est encore la faveur la plus signalée, jusque là qu’il est permis de dire qu’un grand nombre de fidèles qui, par eux-mêmes, ne seraient pas portés à admettre le privilège de Marie, soit parce que les raisons intrinsèques de cette croyance ne leur paraîtraient pas assez convaincantes, soit parce que la pensée ne leur serait pas venue de réfléchir sur cette question, sont invinciblement entraînés par l’inclination que l’Église fait paraître pour la doctrine de l’Immaculée Conception.

    Une telle faveur accordée par l’Église à un sentiment qui serait une erreur contre la foi, une telle faveur, disons-nous, signalée par les actes les plus solennels, depuis quatre siècles, suffirait à renverser la notion même de l’Église catholique. En effet, si l’Église ne peut tolérer l’erreur, moins encore peut-elle la favoriser ou l’approuver. Rappelons-nous l’axiome de saint Augustin : « Quæ sunt contra fidem non approbat Ecclesia. » La raison de cet adage est péremptoire. Celui qui ne peut souffrir l’erreur sans réclamer, peut beaucoup moins encore la recommander.

    Or, l’Église recommande la doctrine de l’Immaculée Conception. Assurément, la manière la plus efficace de recommander une doctrine, c’est de proscrire l’enseignement du sentiment qui lui est contraire. Or, on ne saurait contester que telle n’ait été la conduite de l’Église. Parcourons les actes publics et officiels de la plus haute autorité qui soit dans l’Église, de celle qui préside en qualité de Mère et de Maîtresse de tous les fidèles.

    Aucun catholique n’ignore que les ordonnances du Siège Apostolique relatives à la doctrine regardent toutes les Églises 9  ; que si dans l’ordre de la discipline, certains privilèges, comme il arrive principalement pour les Églises de l’Orient, sont ordinairement ménagés dans les décrets apostoliques, il ne saurait être question de privilèges dès qu’il s’agit de la croyance ; enfin, que jamais ni une Église, ni un particulier n’ont plus été réputés orthodoxes, dès qu’ils ont résisté à un seul décret des Pontifes Romains, en matière de doctrine.

    En 1470, Bandelli de Castronovo, Général de l’ordre des Frères Prêcheurs, publia à Bologne un traité sous ce titre : De singulari puritate et prærogativa Conceptionis Christi. Il y soutenait que la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge était contraire à la foi, et que ceux qui la professaient méritaient la note d’hérésie. Le fondement de son opposition à cette pieuse croyance qui avait déjà acquis un immense développement, était la généralité absolue de l’arrêt qui condamne tous les enfants d’Adam à contracter dans leur conception la tache du péché originel.

    Ce théologien n’avait pas été arrêté par le décret du concile de Bâle qui, en 1439, avait défini que la doctrine de l’Immaculée Conception devait être tenue et embrassée par tous les catholiques. À l’époque où il rendit cette décision, le concile de Bâle était acéphale, et il ne représentait plus que lui-même, c’est-à-dire une assemblée schismatique et scandaleuse. On ne pouvait donc imputer à Bandelli la résistance à une définition qui n’était que l’avis d’un certain nombre de docteurs, nullement autorisés à prononcer au nom de l’Église dont ils s’étaient séparés, en s’isolant du Vicaire de Jésus-Christ. Il est à regretter que trop souvent on semble faire fond sur cette décision dont l’autorité est évidemment nulle, et qui en cela même qu’elle est intimée à tous les catholiques par un conciliabule qui était ouvertement dans le schisme, n’est, de la part de ses auteurs, qu’une entreprise de plus contre l’unité de l’Église.

    Mais si le décret de Bâle ne pouvait être invoqué contre Bandelli, son livre n’en donna pas moins occasion au Siège Apostolique, sinon de définir une question qui n’était pas mûre encore, du moins de donner officiellement une marque de faveur au sentiment opposé à celui du docteur thomiste. En 1476, le 3 des Kalendes de mars, Sixte IV répondit indirectement à l’adversaire d’un sentiment qui devenait de plus en plus celui de l’Église, en relevant dans l’estime des fidèles la fête de la Conception, qui, comme nous le verrons plus loin, a une liaison intime et nécessaire avec le sentiment opposé à celui que soutenait Bandelli. Par la bulle Cum præexcelsa, le Pontife accorda à tous ceux qui assisteraient à la sainte Messe le jour de cette fête, en réciteraient les Heures Canoniales, ou y seraient présents, les mêmes indulgences que les Papes Urbain IV et Martin V avaient accordées pour la Messe et l’Office du très saint Sacrement.

    C’était donner assez clairement à entendre que la note d’hérésie infligée par Bandelli à la pieuse croyance ne paraissait nullement fondée aux yeux du pontife ; loin de là, qu’il était agréable au Saint-Siège de voir cette croyance se répandre toujours davantage. La fête de la Conception de la très sainte Vierge n’était pas encore déclarée d’obligation, mais Rome engageait solennellement les fidèles à la célébrer, et ce qui n’est pas moins remarquable, Sixte IV déterminait comme forme liturgique de cette fête de dévotion, la Messe et l’Office composés par Léonard de Nogarolis, et dans lesquels ce docteur exprimait directement la Conception Immaculée comme l’objet précis de la fête.

    Mais Sixte IV ne s’en tint pas à cette première Constitution. En 1483, la veille des Nones de septembre, il en publia une autre pour réprimer la hardiesse avec laquelle les partisans de l’opinion opposée continuaient à s’expliquer en chaire, nonobstant les dispositions de la Bulle de 1476, au mépris de l’Église Romaine qui célébrait la Fête, et s’y servait de l’Office rédigé par Léonard de Nogarolis. Le Pontife frappait d’excommunication tous ceux qui oseraient désormais soutenir qu’il est hérétique de dire que Marie a été conçue sans le péché originel. La conduite des prédicateurs et des écrivains que le pontife avait en vue, était qualifiée dans la Bulle de téméraire, de perverse et de scandaleuse. Il
fut dès lors impossible de ne pas voir que le Siège Apostolique assumait le patronage du sentiment favorable à Marie, puisque les adversaires étaient traités si sévèrement.

    Mais comme l’intention du Pontife n’était pas de prononcer une définition sur une question que le temps seul pouvait amener au degré de maturité que donne à un point de doctrine l’assentiment de l’Église entière, Sixte IV décréta aussi l’excommunication contre tous ceux qui noteraient d’hérésie le sentiment contraire à l’Immaculée Conception. Par là, il ne dérogeait en rien à la faveur dont il avait fait preuve envers la doctrine qui consacre le privilège de Marie ; mais il avait dû réprimer sévèrement l’imprudence des théologiens indiscrets qui, usurpant l’autorité de l’Église, se permettaient d’exclure de son sein ceux qu’elle-même n’en avait pas exclus. Enfin, Sixte IV rassurait pleinement, par cet oracle apostolique, ceux que la crainte de léser le dogme du péché originel avait empêchés d’adhérer encore à la pieuse croyance qui devenait toujours plus chère aux fidèles. On était déjà en droit de conclure, sur cette bienveillance si marquée, qu’en admettant l’exemption du péché originel en Marie, on n’errait pas contre la foi ; c’était beaucoup après un premier arrêt, rendu en forme indirecte.

    Un Concile œcuménique, celui de Trente, s’est tenu depuis la publication des deux Constitutions de Sixte IV. A-t-il protesté contre ? Les a-t-il blâmées ? Les a-t-il même passées sous silence ? Loin de là, il les a déclarées obligatoires, il les a même renouvelées ; il a sanctionné, en tant qu’il était besoin, les peines redoutables qu’elles portent contre les infracteurs.

    Après avoir formulé, avec la sanction de l’anathème, l’obligation pour tous les fidèles de croire que chacun des enfants d’Adam contracte la tache du péché originel, le saint Concile déclare expressément « que son intention n’est pas de comprendre, dans ce décret du péché originel, la bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais que l’on doit observer les Constitutions du Pape Sixte IV d’heureuse mémoire, que le Concile renouvelle sous les peines qui y sont portées 10 . »

    On sait que la grande majorité des Pères du Concile était d’avis que l’on pouvait, dès lors, définir l’Immaculée Conception comme vérité catholique déjà suffisamment acceptée par l’Église ; on s’abstint cependant de le faire, par égard pour le petit nombre des membres de cette sainte assemblée qui professaient encore le sentiment opposé. Le Concile avait été réuni pour venger ou définir les dogmes attaqués par les hérétiques ; son but n’était donc pas de trancher les questions sur lesquelles les orthodoxes pouvaient encore être divisés. Mais qui pourrait ne pas saisir ici l’intention de l’Église, comme voulant favoriser la croyance la plus honorable à Marie ? Non seulement les Constitutions de Sixte IV sont promulguées de nouveau, mais c’est au moment même où le Concile expose à l’univers chrétien la foi qu’il faut tenir sur l’universalité du péché originel dans la race humaine ; c’est après deux siècles de controverse sur la question de savoir si le décret divin a souffert une exception en faveur de Marie, que le Concile, placé sous l’influence directe de l’Esprit Saint, se sent comme contraint de déclarer qu’il n’a point eu l’intention de comprendre la Conception de la Mère de Dieu, dans les canons qu’il a statués dans le but d’exposer avec une entière plénitude un dogme fondamental de la foi catholique. Et, afin que l’on n’interprète pas cette réserve en faveur de l’opinion contraire au privilège de Marie, le Concile déclare adhérer à deux actes pontificaux dont la partialité pour la pieuse croyance des fidèles forme le principal caractère. Par cette conduite, par ces expressions pleines d’égards envers le sentiment de l’école de Scot, le Concile, tout en gardant la plus stricte mesure, encourageait les fidèles à s’y attacher de plus en plus ; on n’a donc pas lieu de s’étonner que, depuis cette époque, la dévotion envers le mystère de l’Immaculée Conception n’ait cessé de prendre de nouveaux accroissements 11 . Mais, continuons de parcourir les actes des Pontifes Romains, toujours de plus en plus favorables à l’élan de la piété catholique.

    Nous trouvons d’abord Pie IV qui, par sa Bulle de confirmation de tous les décrets du Concile de Trente, adopte et publie dans l’Église la déclaration dont nous venons de parler. Vient ensuite saint Pie V, auquel était réservé l’honneur de promulguer, à l’usage de l’Église universelle, le Bréviaire et le Missel, dont le saint Concile de Trente avait renvoyé la publication au Pontife Romain. Jusqu’alors, l’Office et la Messe de la Conception de la Sainte Vierge n’avaient point été sanctionnés par le Siège Apostolique dans toute la chrétienté. Successivement, la généralité des Églises les avait adoptés, mais sans uniformité dans les formes liturgiques. Ainsi que nous l’avons vu, Rome, sous Sixte IV, avait établi dans son sein l’usage de l’Office et de la Messe composés par Léonard de Nogarolis, et dans lesquels la Conception immaculée était glorifiée expressément.

    En instituant ainsi pour jamais dans toute l’Église la fête de la Conception, saint Pie V favorisait la croyance au privilège de Marie, si, comme nous le ferons voir bientôt, honorer la Conception de la reine des Anges, c’est attester implicitement qu’elle a été conçue sans la tache du péché originel. Quant à la forme liturgique que le Pontife établit pour célébrer le mystère, il y avait deux partis à prendre : ou obliger l’Église entière à se servir de l’Office et de la Messe rédigés par Léonard de Nogarolis et qui étaient en usage dans Rome, depuis Sixte IV, ou adopter la forme établie déjà dans d’autres Églises, et qui consistait à prendre simplement l’Office et la Messe de la Nativité de la sainte Vierge, en remplaçant partout le mot Nativité par le mot Conception.

    Si le Pontife eût rendu obligatoire dans toute l’Église l’Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis, et qui avaient pour but direct d’exprimer la croyance à l’Immaculée Conception, cette mesure eût été équivalente à une définition doctrinale, puisque, dès lors, l’Église entière eût confessé cette croyance dans le service divin ; la loi de la prière déterminant la règle de ce qu’il faut croire, selon l’axiome : Legem credendi statuat lex supplicandi. Rome, par ce règlement, n’eût donc pas seulement exprimé de la bienveillance pour le sentiment de l’École Scotiste ; elle l’eût imposé directement à l’Église, et condamné implicitement la doctrine contraire.

    Saint Pie V adopta donc la Messe et l’Office de la Nativité, avec les substitutions convenables, et l’Église de Rome elle-même, dont le témoignage liturgique est d’un si grand poids dans les décisions de la foi, dut renoncer à l’Office et à la Messe de Léonard de Nogarolis, afin que le Siège Apostolique ne parût pas déjà définir la question, au moment même où il déclarait ne vouloir rien prononcer encore. Nous verrons bientôt que dans cette préférence même donnée par saint Pie V à un Office beaucoup moins expressif envers la croyance de l’Immaculée Conception que celui que Sixte IV avait établi à Rome, la Providence ménageait un nouvel et solennel argument en faveur de cette même croyance.

    Le saint Pontife témoigna d’une manière plus significative, dans une autre circonstance, l’importance qu’il attachait au pieux sentiment des fidèles à l’égard de la Conception de Marie. Michel Baïus venait de poser les bases du dangereux système qui, au siècle suivant, produisit tant de ravages dans l’Église, et contraignit le Siège Apostolique de faire usage de ses foudres. Saint Pie V se vit obligé de condamner de nombreuses propositions enseignées par le docteur flamand.

    L’une d’elles, la 73e, était ainsi conçue : « Nul, excepté le Christ, n’a été sans le péché originel ; ainsi, la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché contracté dans Adam, et toutes les afflictions qu’elle a éprouvées dans cette vie comme les autres justes, ont été la peine du péché actuel, ou du péché originel 12 . »

    Les 79 propositions de Baïus condamnées dans la Bulle de saint Pie V, des Kalendes d’octobre 1567, Bulle qui fut renouvelée, comme l’on sait, par Grégoire XIII et par Urbain VIII, étaient proscrites in globo, avec les notes d’hérétiques, erronées, suspectes, téméraires et offensives des oreilles pieuses. En s’arrêtant, pour le plus sûr, à la dernière de ces qualifications, il demeure donc acquis, sur l’autorité d’un acte pontifical des plus solennels, que le Siège Apostolique, par l’organe de saint Pie V, considérait, en 1567, l’assertion contraire à la croyance de l’Immaculée Conception, comme offensive des oreilles pieuses, et qu’il mettait tant d’importance à la garantir de toute insulte de la part des adversaires, que, dans une Bulle destinée à flétrir un nombre considérable d’erreurs contre les dogmes définis du Christianisme, il avait jugé nécessaire d’y proscrire encore une assertion opposée au privilège de Marie.

    Sans doute, on pourrait dire que la proposition de Baïus est déjà répréhensible et digne d’une grave censure, en ce qu’elle semble insinuer que Marie se serait rendue coupable du péché actuel, ce qui est contraire à la doctrine expresse de l’Église catholique ; mais il est aisé de voir que l’ensemble de la proposition est dirigé contre toute exemption du péché originel, qui serait attribuée à un autre qu’à Jésus-Christ lui-même.

    Cette censure de saint Pie V était d’autant plus remarquable de la part de ce Pontife, que, nourri dans les traditions de son ordre, il eût semblé devoir être plus porté pour le sentiment de l’École Thomiste. Sous son pontificat, les dissensions continuaient vivement entre les partisans de l’une et l’autre doctrine ; on s’attaquait même en chaire, au scandale des fidèles, et il devint nécessaire de prendre un moyen efficace pour arrêter des débats publics, au milieu desquels les Constitutions de Sixte IV étaient trop souvent enfreintes. Le Pontife voulut mettre un terme à ces abus, en publiant la Constitution Super speculam, qui dût être modifiée plus tard par ses successeurs, mais dont la rigueur était devenue nécessaire pour maintenir l’esprit de subordination dans l’Église. Par cette Bulle, de la veille des Kalendes de décembre 1570, saint Pie V interdisait, sous de graves peines, à tous les prédicateurs, de traiter en chaire de l’Immaculée Conception, soit pour affirmer ce privilège, soit pour le contester ; il défendait pareillement d’écrire quoi que ce soit, pour ou contre, en langue vulgaire, dans quelque genre d’ouvrage que ce fût. Désormais, enfin, il ne serait plus permis de discuter la question, si ce n’est dans les débats académiques des Universités, ou dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux.

    Ainsi, les deux sentiments, quelle que fut leur valeur respective, allaient cesser d’être débattus en présence du public ; l’intérêt de la concorde chrétienne l’exigeait pour le moment. Cette mesure n’arrêterait point l’élan des fidèles pour le privilège de Marie, et bientôt la série des faveurs de Rome, pour la doctrine de l’Immaculée Conception, reprendrait son cours. Au reste, le Pontife, qui s’était vu obligé d’enrayer le mouvement trop rapide qui se faisait sentir, et prévenait d’une manière dangereuse le jugement de l’Église, avait voulu bien plus encore, réprimer la témérité de ceux qui osaient flétrir de la note d’erreur, ou même d’hérésie, les partisans de la Conception Immaculée. S’il déclarait positivement laisser à chacun la liberté de penser ce qu’il voudrait sur ce grand privilège de la plus parfaite des créatures, il renouvelait expressément, par la même Bulle, les deux Constitutions de Sixte IV, qui sont si hautement favorables au sentiment le plus honorable à Marie.

    Toutefois, un demi-siècle était à peine écoulé, que cette compression exercée sur le sentiment catholique n’était déjà plus tolérable. Les doctes séances, dans lesquelles il restait permis d’agiter contradictoirement la question, avaient occasionné partout des crises violentes, et le peuple fidèle avait été ému. Paul V crut un moment se rendre maître de la situation, en renouvelant purement et simplement les Constitutions de Sixte IV et de saint Pie V, par le Bref Regis pacifici, du 6 juillet 1616 ; mais la situation était trop avancée, et une telle mesure ne remédiait à rien. Une nouvelle faveur accordée à la doctrine de l’Immaculée Conception pouvait seule désormais être en rapport avec les besoins de l’Église.

    La Congrégation des Cardinaux du Saint-Office s’assembla au Quirinal, dès le 31 août de l’année suivante, sous la présidence du Pontife, et on discuta les moyens qu’il était à propos d’employer pour concilier les exigences de la situation, avec les mesures antérieures. La décision apostolique, rendue publique par un Décret solennel, fut que désormais il ne serait plus permis, même dans les conférences, leçons et débats scolastiques, tant dans les Universités, que dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux, de soutenir que Marie a été conçue dans le péché originel. Les contrevenants à cette disposition devaient encourir les peines portées contre ceux qui enfreindraient les Constitutions de Sixte IV et de saint Pie V, dans les clauses qui n’étaient pas révoquées par le présent Décret.

    Le Décret déclarait d’ailleurs que l’on n’entendait point réprouver la doctrine contraire, mais la laisser dans l’état où elle se trouvait antérieurement à cette mesure. Toutefois, il était évident que la faveur du siège Apostolique s’attachait de plus en plus au sentiment de l’École Scotiste, et que bientôt Rome se verrait libre d’exprimer d’une manière plus significative sa bienveillance envers les partisans du privilège de Marie.

    Dès l’année 1622, le 24 mai, Grégoire XV rendait un décret dans la Congrégation du Saint-Office, pour restreindre encore le peu de liberté laissé aux adversaires de l’Immaculée Conception. Si Paul V leur avait interdit l’exercice de leur opinion dans les disputes scolastiques, du moins, les discussions particulières restaient libres aux contradicteurs du sentiment favorable. Le scandale qui résultait encore de cette ombre de liberté obligea Grégoire XV, six ans après, de prohiber jusque dans les conversations particulières, jusque dans les écrits privés, l’usage de l’opinion qui tient que Marie a été conçue dans le péché originel. Les peines portées contre les infracteurs de cette nouvelle défense étaient celles-là même qu’avaient décernées Sixte IV et saint Pie V, dont Grégoire déclarait à son tour maintenir les Constitutions dans toutes leurs clauses auxquelles il ne dérogeait pas par le nouveau Décret.

    Une exception fut faite, néanmoins, en faveur de l’Ordre de saint Dominique, si cher à l’Église pour tant d’éminents services. Grégoire XV statua par un Bref particulier, du 28 juillet de la même année, que les membres de cet Ordre pourraient, dans les conversations particulières qu’ils auraient entre eux, mais non dans les leçons de théologie, traiter de la doctrine admise par leur École, sans encourir les peines portées par le Décret. Les termes réservés, dans lesquels était conçu ce privilège d’une nature tout extraordinaire, faisaient assez voir que le Pontife ne l’accordait qu’à raison des circonstances particulières où se trouvait placée cette illustre École ; mais on avait tout lieu de s’attendre que le jour viendrait, tôt ou tard, où les théologiens de l’Ordre de saint Dominique, dont plusieurs déjà avaient embrassé avec éclat le sentiment favorable à Marie, finiraient par se rallier à la croyance générale de l’Église.

    En outre des dispositions qu’il renfermait, et afin d’enlever tout prétexte aux discussions contraires à l’honneur du privilège de Marie, le Décret du 24 mai 1622 contenait encore une autre prescription de la plus haute importance pour préparer la voie à une décision future en faveur de la Conception Immaculée. En voici l’objet : l’Ordre de saint Dominique avait parfaitement compris qu’en admettant dans sa Liturgie une fête sous le titre de la Conception de la Sainte Vierge, il eût confessé par là même, comme nous le démontrerons bientôt, que la Conception de Marie n’a pas été soumise à la tache originelle ; en conséquence, il n’avait accepté cette fête qu’à la condition d’en changer le titre et l’objet. Au Bréviaire des Frères Prêcheurs, elle s’appelait la fête de la Sanctification de la Sainte Vierge, et les paroles de l’Office exprimaient que Marie, après avoir été conçue dans le péché, avait été sanctifiée et purifiée de cette tache

13

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Le Décret de Grégoire XV, afin de déraciner cette coutume, qui s’était introduite encore dans d’autres Églises, s’exprimait ainsi : « Comme la sainte Église Romaine célèbre solennellement la fête et l’Office de la Conception de la Bienheureuse Vierge, Sa Sainteté prescrit et commande à toutes personnes ecclésiastiques, tant en général qu’en particulier, séculiers ou réguliers, de se servir du mot de Conception, et non d’un autre, au Saint Sacrifice et dans les Offices divins, en public comme en particulier, et cela sous les mêmes censures et peines portées contre les infracteurs des Constitutions précédentes. »

    Ainsi, tous les clercs devaient désormais honorer la Conception de Marie, en célébrer directement la fête, et en même temps il ne serait plus permis à personne de dire, même en particulier, que Marie a été conçue dans le péché originel. Il semble que la faveur du Siège Apostolique envers la pieuse croyance ne pouvait s’élever plus haut et qu’il ne lui restait plus de moyens à employer à l’égard des fidèles pour les porter à l’adopter.

    On ne tarda pas d’avoir une preuve solennelle de la légitimité des conclusions que nous sommes déjà en mesure de tirer de cet ensemble de faveurs accordées par le Siège Apostolique à la doctrine de l’Immaculée Conception. Le Roi d’Espagne ayant adressé, en 1625, à Urbain VIII, un mémoire pour solliciter une définition de foi en cette matière, ou du moins un remède contre les inconvénients qui résultaient de la liberté laissée à chacun de professer intérieurement l’un ou l’autre sentiment, la Congrégation du Saint-Office, après trois séances, tenues le 25 novembre 1625, et les 15 et 29 janvier 1626, décida à l’unanimité « que les prédécesseurs de Sa Sainteté (Sixte IV, Paul V et Grégoire XV), s’étaient assez avancés en faveur du sentiment qui professe l’Immaculée Conception, pour qu’il ne reste plus aujourd’hui qu’à définir la question ou à statuer les mesures équivalentes à une définition. 14  »

    On pensait donc alors, dans le conseil suprême des affaires de la foi, que la faveur du Saint-Siège envers la pieuse croyance avait atteint les dernières limites ; cependant, il restait encore quelque chose de plus à faire, antérieurement à toute définition, pour témoigner à l’Église entière jusqu’à quel point Rome désire recommander cette doctrine à la piété des fidèles. Alexandre VII se chargea de manifester, par une constitution spéciale, la pensée intime du Siège Apostolique. Cet acte avait été provoqué par les instances des évêques d’Espagne et du Roi Catholique Philippe IV, et il fut rendu le 8 décembre, fête de la Conception de la Sainte Vierge, de l’année 1661.

    « C’est l’ancienne et pieuse croyance des fidèles chrétiens, disait le Pontife, dans ce Bref qui commence par ces mots : Sollicitudo omnium Ecclesiarum, que l’âme de la très heureuse Vierge Marie, au premier instant de sa création et de sa réunion au corps, a été, par grâce et privilège spécial de Dieu, et en vue des mérites de Jésus-Christ, son fils, Rédempteur du genre humain, préservée et exempte du péché originel, et c’est en ce sens qu’ils honorent et célèbrent avec solennité la fête de sa Conception.

    « Le nombre des fidèles qui honorent ce mystère s’est accru, et le culte dont nous parlons s’est développé depuis les Constitutions Apostoliques que notre prédécesseur Sixte IV, d’heureuse mémoire, a rendues pour le recommander, Constitutions que le saint Concile de Trente a renouvelées et commandé d’observer. Cette piété et cette dévotion envers la Mère de Dieu ont encore pris de nouveaux accroissements par suite de l’approbation que les Pontifes Romains ont donnée à un Ordre religieux et à diverses confréries sous ce titre avec concession d’indulgences ; en sorte que, non seulement la plupart des plus célèbres Universités ont embrassé ce sentiment, mais encore presque tous les catholiques en font profession. »

    Le Pontife expose ensuite brièvement les mesures employées par ses prédécesseurs Paul V et Grégoire XV, pour arrêter le scandale qu’avait produit l’enseignement de la doctrine contraire, et il rappelle les plaintes qui lui ont été adressées par les évêques d’Espagne et par le Roi Catholique, au sujet des adversaires de la pieuse croyance, « qui continuent encore, après les susdites prohibitions, de la combattre et de la blâmer, tant en particulier qu’en public. Ils vont même jusqu’à nier que l’Église Romaine soit favorable à ce sentiment et au culte qu’il exprime, s’efforçant de troubler les pieux fidèles du Christ dans leur pacifique possession ; en sorte que les scandales auxquels ont voulu obvier nos prédécesseurs durent toujours et menacent de s’aggraver encore. »

    « Nous donc, continue le Pontife, considérant que la sainte Église Romaine célèbre solennellement la fête de la Conception de Marie sans tache et toujours vierge, et qu’autrefois elle avait ordonné un Office propre sur ce mystère, selon la pieuse et dévote disposition de Sixte IV, notre prédécesseur ; voulant à notre tour favoriser cette louable dévotion, ainsi que la fête et aussi le culte qui en est l’expression, lequel n’a jamais changé dans l’Église Romaine depuis qu’il a été institué, et voulant aussi protéger cette piété et cette dévotion qui consistent à honorer et à célébrer la très heureuse Vierge comme ayant été, par l’action prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché originel ; désirant enfin conserver le troupeau de Jésus-Christ dans l’unité d’esprit et dans le lien de la paix, éteindre les dissensions et faire disparaître les scandales ; sur les instances des susdits évêques, du Roi Philippe et de ses Royaumes, nous renouvelons les Constitutions et Décrets que les Pontifes Romains nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV, ont publiés en faveur du sentiment qui affirme que l’âme de la Bienheureuse Vierge Marie, dans sa création et dans son union avec le corps, a été pourvue de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel ; et aussi en faveur de la fête et du culte de la Conception de la même Vierge, Mère de Dieu, lesquels lui sont offerts, comme il est dit plus haut, dans le sens de cette doctrine ;
et nous commandons que l’on garde lesdites Constitutions, sous les mêmes censures et peines qui y sont portées. »

    Le Pontife ajoute encore de nouvelles rigueurs à ces peines, et proscrit généralement tous les livres « dans lesquels on remettrait en question le susdit sentiment, ou même la fête et le culte entendus autrement que dans le sens qui vient d’être exposé. » Toutefois, pour montrer qu’il n’a pas eu intention de définir expressément ce sentiment comme article de foi, Alexandre VII maintient encore les peines portées dans la Constitution de Sixte IV, contre ceux qui se permettraient de qualifier d’hérétique l’opinion contraire.

    Tel est donc le degré de faveur auquel était parvenu, auprès du Saint-Siège, la doctrine de l’Immaculée Conception, en 1661, date de cette Constitution célèbre. Rome avait successivement resserré le domaine des discussions publiques, interdit les débats particuliers, arrêté la publication des livres opposés à cette doctrine, déclaré solennellement la tendance du culte attribué au mystère de la Conception de Marie ; il devenait donc impossible aux fidèles qui désormais n’entendraient plus exposer le sentiment contraire, pour lequel, d’ailleurs, ils éprouvaient la plus vive répulsion, et qui ne recevraient plus d’autre enseignement que celui qui est favorable au privilège de Marie, de ne pas s’attacher pour jamais à une croyance que tant de motifs leur faisaient apprécier comme la seule conforme à l’esprit de l’Église.

    Or, pendant que le génie du catholicisme, laissé maintenant à lui-même sur cette question, déduisait dans la pratique les conclusions si évidentes pour ceux qui ont le bonheur de croire à l’Église comme à l’inviolable gardienne de la vérité révélée, le Siège Apostolique ne cessait de condescendre, par tous les moyens, à la piété des fidèles envers Marie préservée du péché originel. Pouvait-elle les inviter plus expressément à professer cette doctrine, qu’en attribuant la grâce des indulgences à des formules de prières dans lesquelles l’Immaculée Conception est glorifiée, qu’en érigeant de toutes parts des Confréries sous ce titre ; en sorte que les trésors de l’Église étaient ouverts, la voie du ciel rendue plus large, à ceux qui voudraient honorer la glorieuse qualité que le Père céleste a conférée à celle qu’il destinait à devenir la Mère de son Fils éternel ? Or, c’est ce qu’attestent des milliers de Brefs qui s’étendent sur un espace de plus de cent cinquante ans. Ne doit on pas conclure de tout cet ensemble de faveurs, que c’est Rome elle-même qui n’a cessé depuis longtemps de diriger l’Église dans cette voie, que c’est l’Église tout entière qui s’est empressée d’accepter cette direction, dont le résultat a été de faire de la doctrine de l’Immaculée Conception, non plus le sentiment d’une École, mais celui de la catholicité elle-même ?

    Parlerons-nous des moyens liturgiques, toujours si efficaces, que le Saint-Siège a employés pour asseoir plus fortement encore, quoique d’une manière indirecte, le sentiment qui honore la sainteté de la Conception de Marie. Nous aurons d’abord à montrer saint Pie V, malgré son extrême réserve, accordant à tout l’Ordre de saint François, Ordre répandu dans le monde entier, et le plus nombreux de tous, la faveur de continuer à réciter l’Office de l’Immaculée Conception, composé par Léonard de Nogarolis ; plus tard, les successeurs de ce Pontife, accordant la faculté de célébrer avec Octave la fête de la Conception de la sainte Vierge à l’Espagne et à tous les États soumis à l’Empereur d’Allemagne (1664) ; à la République de Venise, au Royaume de Naples, à la Toscane, à la Bavière, à la Belgique, au Milanais, à la Sardaigne et à la République de Gênes (1665) ; à l’État Ecclésiastique (1667) ; au Royaume de France, sur la demande personnelle de Louis XIV, et au Portugal (l668) ; jusqu’à ce qu’enfin, le 15 mai l693, Innocent XII mette le comble à cette faveur qu’avaient sollicitées tour à tour tant de nations catholiques, en instituant cette même Octave, de précepte pour l’Église universelle.

    Vint ensuite Clément XI qui, le 6 décembre 1708, « pour assurer, dit-il, le secours de Marie à la République Chrétienne, au milieu des calamités de cette époque 15  », décréta l’obligation de solenniser dans toute l’Église, par la suspension des œuvres serviles, la fête de la Conception qui, jusqu’alors, n’avait pas été fête d’obligation pour les fidèles. Dans le même siècle, Benoît XIV, par une solennelle Allocution du 26 novembre 1742, conféra le dernier degré de splendeur à la fête, en instituant à perpétuité une Chapelle Papale pour le 8 décembre de chaque année, afin que la Conception de la sainte Vierge se trouvât, en toutes choses, honorée à l’égal de sa Nativité.

    Peu après, sur les instances du Roi Catholique, Clément XIII accordait à tous les pays soumis à la couronne d’Espagne, par sa Bulle du 6 des Ides de novembre 1760, le patronage de Marie conçue sans péché, et la faculté d’employer, dans la célébration de la fête du 8 décembre, l’Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis. Ce dernier privilège fut conféré par une Bulle de l’année suivante, sous la date du 16 des Kalendes de février 1761.

Ainsi, par le concours direct du Siège Apostolique, non seulement l’immense Ordre de saint François, depuis trois siècles, confesse dans la Liturgie du Sacrifice et de l’Office divin la Conception Immaculée ; mais encore trente millions de catholiques, tant en Europe que dans l’Amérique du Sud, sont autorisés par le Pontife Romain à faire la même chose ; auxquels, si on joint le Portugal et ses colonies qui ne tardèrent pas à obtenir la même faveur, on obtient un chiffre de cinquante millions de catholiques, pour lesquels la loi même de la prière impose la loi de la croyance sur le privilège de Marie.

    Toutes ces demandes adressées au Saint-Siège, pour obtenir la grâce de pouvoir honorer Marie dans le mystère de son Immaculée Conception ; les ambassades envoyées à Rome à plusieurs reprises par les Rois d’Espagne dans le but de solliciter une décision qui rendît obligatoire à tous les fidèles la croyance de ce mystère ; les démarches des Empereurs d’Allemagne, à plusieurs reprises, dans le même but, montraient assez l’importance toujours plus grande que les enfants de l’Église attachaient à cette doctrine, en même temps que la bienveillance avec laquelle Rome accueillait ces catholiques instances, témoignait de son ardent désir d’accélérer le moment où la grande voix de l’Église entière s’élèverait pour proclamer, par l’organe irréfragable de la Liturgie, la dignité du privilège de la Mère de Dieu.

    Cette faveur si marquée du Siège Apostolique a trouvé l’occasion de se manifester en ces derniers jours, de manière à prouver aux moins clairvoyants que les temps s’accomplissent. Du 6 septembre 1834 au 7 mai 1847, plus de deux cent cinquante évêques ou chapitres cathédraux, sans parler des chefs d’Ordres ou de Congrégations religieuses, ont sollicité, tant du Pape Grégoire XVI, que de son auguste successeur, heureusement régnant, la faculté de confesser l’Immaculée Conception dans la Préface de la fête et dans les Litanies dites de Lorette, et cette grâce leur a été octroyée sur une simple demande qu’il leur a suffi de déposer aux pieds du Souverain Pontife.

    Ces démarches spontanées étaient le prélude d’un événement plus décisif encore. Le 8 décembre 1847, l’Église de Rome a commencé de célébrer la fête de la Conception avec une Messe et un Office dans lesquels cette Conception est proclamée Immaculée. Nous montrerons tout à l’heure la gravité d’un tel fait, considéré en lui-même et dans ses conséquences ; ce qui nous importe, au point de vue de la discussion présente, c’est de faire ressortir cet événement comme la plus solennelle manifestation de la faveur du siège Apostolique envers la pieuse croyance. Ainsi Rome, qui avait dû renoncer à cette pratique au temps de saint Pie V, quand ce Pontife supprima l’Office et la Messe de Léonard de Nogarolis, revoit aujourd’hui, après trois siècles, sinon le même Office et la même Messe, du moins une formule de doctrine équivalente pour l’intention et pour les termes, et c’est le Pontife Romain qui donne cet exemple. Mais ce n’est pas tout : non content d’avoir inauguré au sein de l’Église-Mère ce trophée de la doctrine de l’Immaculée Conception, Pie IX, par le Bref du 2 février de cette année, invite tous les évêques à suivre cet exemple ; il aplanit les formes ordinaires, afin de préparer le concert unanime dans lequel toutes les Églises s’uniront bientôt pour célébrer par la voix de la Liturgie le privilège de Marie.

    Enfin, et ceci est le dernier trait de faveur, le Pontife ne dit plus, comme ses prédécesseurs, qu’il entend laisser la question injugée, ni même que le Siège apostolique voit avec plaisir professer le sentiment favorable à Marie ; il s’occupe des préparatifs de cette sentence attendue depuis tant de siècles, et il laisse clairement prévoir en quel sens elle sera portée. Interrogée par lui sur ses désirs intimes, l’Église tout entière tressaille d’espérance, et ses Pasteurs invités à faire connaître leur sentiment et celui de leurs peuples, viennent de toutes parts déposer au pied de la Chaire Apostolique la demande d’une prompte et solennelle décision.

    Telle est la série des faits qui constatent la bienveillance de l’Église envers la doctrine qui exempte Marie de la tache du péché originel ; nous aurions pu en alléguer un beaucoup plus grand nombre; mais nous avons, du moins, produit les plus patents et les plus significatifs. Nous le demanderons maintenant, si Marie a été conçue dans le péché originel, si la loi commune à tous les enfants d’Adam n’a pas subi une exception en sa faveur, si enfin la révélation n’a pas transmis à l’Église la connaissance de cette dérogation au décret divin, comment sauvera-t-on le principe de l’infaillibilité de l’Église, quand, depuis plusieurs siècles, nous le voyons favoriser par tous les moyens la doctrine opposée, fermer toutes les voies à un retour vers l’ancien sentiment de l’École Thomiste, ménager avec le respect le plus marqué celui des Scotistes dans le Concile de Trente, au moment même où elle définit les dogmes de la foi, renouveler à cette occasion des lois qui, par elles-mêmes, jettent la défaveur sur le sentiment contraire, entraîner enfin, par cette partialité soutenue et toujours plus évidente, l’universalité des fidèles à confesser par toute la terre que Marie a été Immaculée dans sa Conception ?

    Si cette croyance est fausse, dirons-nous une seconde fois, l’Église en est responsable. Non seulement elle a toléré l’erreur, elle l’a encore favorisée par tous les moyens. Mais qui oserait proférer un tel blasphème ? Hâtons-nous donc de conclure que ce seul fait de la faveur de l’Église pour la doctrine de l’Immaculée Conception, faveur qui a procuré le triomphe de cette doctrine, en démontrerait à lui seul la vérité et, comme nous l’avons démontré plus haut, la vérité révélée.

4 – L’Église professe la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge.

    De tous les faits que nous avons rassemblés dans les deux paragraphes précédents, on serait donc en droit de conclure que l’Immaculée Conception est une croyance de l’Église, comme Église, puisque celle-ci la tolère et la favorise d’une manière aussi expresse ; mais nous irons plus loin, et nous dirons que l’Église professe publiquement cette croyance. Or, selon l’axiome de saint Augustin que nous citerons ici pour la troisième fois, Quæ sunt contra fidem non facit Ecclesia, l’Église ne peut agir selon l’erreur ; en d’autres termes, l’Église ne peut professer l’erreur.

    Maintenant, l’Église professe-t-elle réellement la croyance à l’Immaculée Conception ? Pour ne pas le voir, il faudrait être aveugle ; pour ne pas l’entendre, il faudrait être sourd. Sans doute, l’Église n’a pas, jusqu’ici, enregistré cette doctrine dans le symbole positif de sa foi, puisqu’il s’agit précisément de savoir si le moment est venu de l’y inscrire ; mais on sait que les vérités révélées, avant d’y être insérées, ont besoin d’être d’abord professées, crues et appliquées. Elles doivent avoir paru dans la pratique de l’Église pour pouvoir passer ensuite, s’il est à propos, dans les symboles de la foi. Examinons si l’Immaculée Conception de Marie a obtenu ce premier degré qui prépare la voie à une décision doctrinale, et qui, pour un grand nombre de dogmes, en a tenu lieu pendant des siècles.

    On peut étudier le sentiment de l’Église sur une doctrine en deux manières : en interrogeant successivement les différentes parties qui composent cette grande société ; en recueillant, pour en peser la portée, les actes publics dans lesquels elle expose sa croyance intime. Suivons d’abord la première méthode ; nous viendrons ensuite à la seconde.

    La plus noble et la principale partie de la Catholicité est l’Église Romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, l’Église Romaine qui ne peut errer dans la foi. Elle s’explique par le Pontife Romain, qui ne fait avec elle qu’une seule et même chose ; mais la prérogative de cette Église est permanente. Lors même que le Siège Apostolique est vacant, elle ne cesse pas pour cela de présider à toutes les Églises, et de les enseigner dans la lumière de l’Esprit divin.

    Or, l’Église Romaine, non seulement a professé directement et solennellement la doctrine de la Conception Immaculée par la voix de la Liturgie, depuis l’année 1476, sous le Pontificat de Sixte IV, jusqu’à l’année 1568, sous le Pontificat de saint Pie V, qui ôta du Bréviaire Romain l’Office composé par Léonard de Nogarolis ; mais, de nouveau, par commandement du Souverain Pontife Pie IX, la même Église Romaine, à partir du 8 décembre 1847, a recommencé à professer directement et solennellement, par la voix de la Liturgie, la même doctrine, et ce renouvellement d’un usage qui avait régné déjà durant près d’un siècle, est désormais irrévocable, puisque le Pontife Romain, après l’avoir décrété motu proprio, vient d’engager toutes les Églises à suivre l’exemple de leur Mère et Maîtresse 16 .

    Tirons maintenant une conclusion. La Liturgie étant la règle de ce qu’on doit croire, selon l’axiome legem credendi statuat
lex supplicandi, la valeur du témoignage liturgique dans l’Église de Rome est en proportion de l’autorité de l’Église de Rome elle-même en matière de doctrine ; or, c’est un point de la croyance catholique que l’Église de Rome ne peut errer, puisque cette proposition de Pierre d’Osma, Ecclesia urbis
Romæ errare potest, a été condamnée, il y a quatre siècles, par Sixte IV. Donc, on est en droit de conclure du fait évident de la profession actuelle de la doctrine de l’Immaculée Conception par l’Église de Rome dans la Liturgie, que cette doctrine ne pourrait aujourd’hui être niée sans péril.

    Si maintenant, après avoir constaté la profession du privilège de Marie dans l’Église Principale, qui est la Pierre fondamentale de tout l’édifice, nous considérons l’épiscopat catholique dans toutes les parties du monde, est-il un fait plus éclatant que l’unanimité morale des évêques sur cette même doctrine, des évêques, qui, unis au Chef suprême, forment le corps enseignant ? À peine en pourrait-on compter quelques-uns qui ne lui rendent un solennel hommage, soit du haut de la chaire de vérité, soit dans leurs lettres pastorales ou mandements, soit dans l’enseignement donné en leur nom et par leur autorité aux élèves du Sanctuaire, soit dans l’approbation et l’encouragement donnés par eux aux Confréries et autres pieuses Associations qui ont pour objet d’honorer Marie Immaculée, soit enfin dans leur langage et dans leurs habitudes publiques de piété. Que l’on suppose la tenue d’un conseil œcuménique en nos jours, si la question venait à se présenter, comme elle se présenta à Trente, n’est-il pas à croire qu’au lieu d’être réservée avec toutes les marques du respect, ainsi qu’elle le fut alors, le témoignage moralement unanime des Pontifes amènerait aussitôt la décision affirmative, sur une question mûrie par trois siècles et forte de l’adhésion du monde entier, dans le sens du privilège de la Mère de Dieu ?

    De l’Église enseignante, passons maintenant à l’Église enseignée, qui se compose du Clergé du second Ordre et du peuple fidèle. Pour le Clergé d’abord, il suffit d’écouter, du pied des chaires, l’instruction qu’il dispense aux fidèles, pour se convaincre que, de toutes parts, il ne cesse de célébrer la faveur qu’a reçue Marie dans sa Conception, et d’encourager par tous les moyens la piété chrétienne envers ce mystère. Quant au peuple fidèle, rien n’est plus évident que son zèle pour la croyance la plus honorable à la Mère de Dieu. Il aime de prédilection tout ce qui la rappelle, il se presse dans les associations au sein desquelles on l’honore, il solennise avec une dévotion toute spéciale la fête qui a pour objet de la célébrer. Sa possession sur ce point est si ferme et si complète qu’il ne pourrait aujourd’hui l’entendre attaquer du haut de la chaire qu’avec dégoût et indignation. C’est ce qu’exprimait tout dernièrement un de nos évêques dans son Mandement sur le mystère de l’Immaculée Conception : « Si de nos jours, a-t-il dit, un homme audacieux, fût-il même constitué en dignité, renommé par ses talents, sa science, son éloquence, s’avisait de parler publiquement dans une des chaires de nos églises contre l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge, comme le patriarche Nestorius parla à Constantinople contre sa divine Maternité, la surprise et le scandale seraient-ils moins grands ? Nous affirmons sans hésiter qu’il y aurait réprobation unanime dans le Clergé et les fidèles, douleur vive, affliction profonde de voir ainsi abaisser et dégrader celle que nous sommes accoutumés à honorer comme ayant toujours été pure et sans tache 17 . »

    N’est-ce pas là cette voix du peuple fidèle, si souvent invoquée en témoignage dans les jugements de la foi, cette acclamation toujours décisive qui renversa Nestorius de son trône patriarcal, cette foi de la communauté catholique qui ne pourrait défaillir sans que les promesses de Jésus-Christ ne fussent renversées ? Car, qui ne sait que si le Sauveur a garanti infaillible l’enseignement du Corps des Pasteurs uni à son Chef, il s’est engagé à maintenir, par un privilège corrélatif, la permanence de la foi orthodoxe dans le corps des fidèles, puisque l’Église serait anéantie le jour où les seuls Pasteurs seraient en possession de la vérité, où le corps des fidèles qui doivent recevoir et accepter d’eux l’enseignement aurait cessé d’exister ou d’être visible ?

    Ainsi, les deux grandes parties de la société catholique, l’Église enseignante, c’est-à-dire le Siège de Pierre et l’épiscopat ; l’Église enseignée, c’est-à-dire le Clergé du second Ordre et les fidèles, s’accordent pour proclamer Immaculée la Conception de Marie. Veut-on constater d’une autre manière le sentiment de l’Église ? On peut interroger ces deux forces imposantes sur lesquelles repose aussi la Catholicité, nous voulons dire la Doctrine et la Sainteté ; on y trouvera encore la profession expresse de l’Immaculée Conception.

    L’Église qui enseigne par ses Pasteurs, s’explique en même temps par ses Théologiens. Les Docteurs qui de siècle en siècle publient leurs écrits, avec son approbation, forment un corps d’une importance doctrinale si considérable, qu’il n’est pas permis de contester une proposition sur laquelle leur accord est moralement unanime. Le témoignage de l’École devient, dans ce cas, une des formes du témoignage de l’Église elle-même, de l’Église qui accepte et autorise l’enseignement des Docteurs dans son sein.

    Or, le sentiment de l’École sur le privilège de Marie, divisé d’abord, est devenu moralement unanime à le soutenir et à le professer par l’accession successive des plus grands noms de la théologie, les Duns Scot, les Gerson, les Trithème, les Surius, les Lipoman, les Catharin, les Laynès, les Salmeron, les Clichtove, les Bellarmin, les Tolet, les Pierre Canisius, les Vasquez, les Valentia, les Suarez, les Bonacina, les André Duval, les Théophile Raynaud, les Louis Bail, les Sfondrate, les Marracci, les Piazza, etc. Nous plaçons ici ces noms, sans choisir car, pour être tant soit peu complet, il faudrait couvrir des pages entières. Cet accord n’a pas lieu de surprendre, lorsqu’on se rappelle que dans les divers pays du monde catholique, grand nombre d’Universités, entre autres l’ancienne Sorbonne de Paris, firent de bonne heure profession de la doctrine favorable à l’Immaculée Conception, et exigèrent des gradués l’engagement, et souvent même le serment de la défendre.

    Il serait inutile d’objecter que l’école Dominicaine fait opposition au sentiment commun, et empêche cette unanimité des Docteurs sur laquelle nous nous appuyons comme sur un argument du témoignage de l’Église. D’abord, nous ferons observer que, dans tous les temps, cette École elle-même a fourni des docteurs favorables à l’Immaculée Conception ; on en pourrait citer au delà de cinquante, à la tête desquels brille le nom du premier docteur mystique de l’Ordre des Frères Prêcheurs, l’immortel Tauler.

    En second lieu, comme nous envisageons dans ce Mémoire l’état présent de la question, et par conséquent la situation actuelle de l’École Catholique, on ne doit plus compter l’Ordre de saint Dominique dans les rangs des adversaires du privilège de Marie, puisque ce saint Ordre tout entier vient de s’unir à l’Église entière par la profession publique et officielle de ce mystère.

    Le 10 décembre 1843, sur la demande expresse du Maître Général des Frères Prêcheurs, le Pape Grégoire XVI a autorisé les Dominicains à célébrer désormais la fête de la Conception avec l’Octave à laquelle, par dérogation spéciale, ils n’avaient pas été obligés jusqu’alors, et à proclamer la Conception Immaculée dans la Préface de la Messe. On peut donc dire que, de nos jours, l’École catholique, sans exception, est unanime à reconnaître que Marie a été conçue sans la tache du péché originel.

    Si maintenant nous voulons interroger le sentiment des Saints que l’Église a placé sur les autels dans ces derniers siècles, nous ne les trouverons pas moins unanimes que les Docteurs à confesser le privilège de Marie. Il n’est personne qui ne sente la valeur de ce témoignage, car les Saints ont pratiqué dans une entière plénitude toutes les vertus dont la foi est la première. Unis intimement à Jésus-Christ, illuminés sans cesse des rayons de l’Esprit Saint, ils ont entrevu dès ce monde la lumière dont la contemplation parfaite et sans nuage fait maintenant leur bonheur ; enfin, l’Église, en les canonisant, a assumé la responsabilité de leurs mérites.

    Entre les Saints qui ont rendu à la Conception Immaculée de Marie un témoignage que l’on a recueilli de leurs écrits ou de leurs paroles, nous citerons saint Bernardin de Sienne, saint Jean de Capistran, saint Laurent Justinien, saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, saint François de Borgia, saint Charles Borromée, saint Thomas de Villeneuve, saint Torribio, saint Pierre d’Alcantara, saint Jean de la Croix, saint Pascal Baylon, saint François de Sales, saint Joseph de Copertino, saint Alphonse de Liguori, etc., sainte Brigitte, sainte Thérèse, sainte Jeanne-Françoise de Chantal, etc. Nous ne donnons ici que quelques noms, et nous passons sous silence les Bienheureux, ainsi que les nombreux personnages simplement décorés du titre de Vénérables depuis trois siècles ; mais nous affirmons sans crainte qu’il serait impossible d’en produire un seul qui ait été contraire à la pieuse croyance, un seul même qui ne l’ait pas professée.

    Après avoir exposé ainsi, par le détail, la pensée générale de l’Église sur l’Immaculée Conception, de manière à constater qu’elle professe, à tous les degrés, le sentiment favorable à cette doctrine, il nous reste à présenter les actes publics au moyen desquels elle proclame hautement, et en tant qu’Église de Jésus-Christ, sa foi dans le privilège de Marie.

    Nous remarquerons d’abord que l’Église célèbre solennellement la fête de la Conception de la Sainte Vierge, et nous conclurons de ce fait incontestable que l’Église reconnaît par là même publiquement que la Conception de Marie a été pure et sans tache.

    Saint Bernard et saint Thomas vont nous préparer eux-mêmes l’argument que nous prétendons tirer de ce fait ; quant à la conclusion, il n’est aucun logicien au monde qui puisse se dispenser de la déduire avec nous.

    « L’Église ne célèbre de fête qu’en l’honneur de ce qui est saint ; or, l’Église célèbre la fête de la nativité de Marie ; donc la nativité de Marie a été sainte, ou, en d’autres termes, Marie a été sanctifiée avant de naître.

18

 »

    Appliquant maintenant le raisonnement des deux saints Docteurs à la Conception de la très sainte Vierge, nous disons : L’Église ne célèbre de fête qu’en l’honneur de ce qui est saint ; or, personne ne peut nier que l’Église ne célèbre la fête de la Conception de Marie. En Orient, elle la célébrait plusieurs siècles avant le schisme ; en Occident, les décrets du Siège Apostolique l’ont rendue obligatoire, l’ont honorée d’une Octave, l’ont, en un mot, placée sur le même rang que la Nativité, et au-dessus de la Purification et de l’Annonciation, solennités dont assurément l’objet est saint.

    Donc, selon saint Bernard et saint Thomas qui n’ont pas vu cette fête établie dans l’Église de leur temps, la Conception de Marie a été sainte.

    Si la conclusion n’est pas légitime pour la Conception, elle ne l’est pas non plus pour la Nativité. La fête de la Conception n’a pas toujours été célébrée dans l’Église ; mais celle de la Nativité ne l’a pas non plus été toujours. L’une et l’autre ont été instituées par la même autorité ; l’institution de l’une et de l’autre nous révèle, au même titre, la sainteté de l’objet qu’elles ont pour but de célébrer.

    Il est donc évident que l’Église professe, par le fait même de la fête de la Conception, la doctrine qui reconnaît cette Conception Immaculée. C’est ce qu’avaient parfaitement compris l’Ordre de saint Dominique et les Églises qui protestaient contre la pieuse croyance, lorsqu’elles voulaient célébrer le 8 décembre la Sanctification et non la Conception de la sainte Vierge. Grégoire XV, en leur retirant cette liberté, Alexandre VII, en insistant sur le titre de la fête, comme exprimant une intention favorable au mystère lui-même, faisaient assez voir qu’il y avait dans cette seule circonstance une définition implicite sur la matière.

    Mais la profession publique et officielle de la croyance à l’Immaculée Conception ne se manifeste pas seulement, de la part de l’Église, dans le titre et dans l’intention de la fête du 8 décembre ; les paroles mêmes de la Liturgie expriment plus positivement encore la profession irréfragable de cette croyance.

    Il ne s’agit pas ici de l’Office de la Conception récemment inauguré à Rome, ni de celui que récitent les nombreuses Églises de l’Espagne, du Portugal et de l’Amérique méridionale, ainsi que tout l’Ordre de saint François ; on sait que ces Offices ont pour but direct de proclamer Immaculée la Conception de Marie ; seulement, nous ferons observer que l’étendue géographique des contrées dans lesquelles ils règnent, avec l’agrément du Siège Apostolique, représente une partie notable de l’Église catholique : il s’agit de l’Office introduit dans le Bréviaire universel par saint Pie V, en 1568, lequel Office est chanté et récité dans toute l’Église Latine, à l’exception des diocèses de France qui ne suivent pas la Liturgie Romaine, et qui, d’ailleurs, ont récité et chanté cet Office jusqu’au 18siècle, comme il est aisé de le voir par les Bréviaires antérieurs à l’innovation 19 .

    Ainsi que nous l’avons vu, cet Office universel n’est autre que celui de la Nativité de la Sainte Vierge, dans lequel on a substitué le mot Conception dans l’Oraison, les Antiennes, Répons et Versets aux mots qui exprimaient la Nativité. Il devait donc arriver, par suite de cette substitution, usitée déjà, ainsi que nous l’avons dit, dans plusieurs Églises, avant le Bréviaire de saint Pie V, que les éloges décernés par l’Église catholique à la Nativité de Marie, laquelle Nativité, selon l’enseignement catholique a été pure et sainte, s’appliqueraient directement à sa Conception.

    Or, c’est ce qui a eu lieu, et de la manière la plus significative en faveur du privilège de Marie. L’Antienne de Magnificat des premières Vêpres de la Nativité portait ces paroles : Gloriosæ Virginis Mariæ ortum dignissimum recolamus. Depuis près de trois siècles, toute l’Église a dû chanter, et a chanté en effet, sauf les diocèses de France qui ont cessé de le faire depuis le 18siècle : Gloriosæ Virginis Mariæ Conceptionem dignissimam recolamus.

    Le huitième Répons des Matines de la Nativité portait encore ces paroles : Sentiant omnes tuum juvamen, quicumque celebrant tuam sanctam Nativitatem ; depuis près de trois siècles, toute l’Église a dû chanter et a chanté en effet, sauf les diocèses dont nous parlons : Sentiant omnes tuum juvamen quicumque celebrant tuam sanctam Conceptionem.

    Il est évident qu’une Conception très digne et très sainte ne saurait être une Conception entachée du péché originel ; elle ne peut donc être qu’une Conception Immaculée. L’Église confesse donc publiquement et officiellement le privilège de Marie dans l’Office ordinaire de la fête du 8 décembre. Or, la Liturgie, principal instrument de la Tradition, représente dans ses formules la règle de ce que l’on doit croire ; nous laisserons le lecteur tirer la conséquence de cette profession patente de l’Église.

    On doit comprendre de plus en plus pourquoi les opposants à la doctrine de l’Immaculée Conception avaient refusé d’admettre dans leurs Bréviaires particuliers, cet Office dont l’apparente simplicité insinuait si clairement que la sainteté de la Conception de Marie a égalé la sainteté de sa Nativité. Bellarmin regardait le simple emploi de cet Office rendu obligatoire dans toute l’Église, comme équivalent à une définition. Voici ses paroles dans un vote qu’il rendit, en présence de Paul V, à la Congrégation du Saint-Office : « Si, dit-il, on ne juge pas à propos de donner pour le présent une définition formelle, on devrait au moins faire un précepte à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, de réciter l’Office de la Conception tel que le récite l’Église; car, de cette manière, on atteindrait le but, sans définition 20 . »

    Ce que le pieux et savant Cardinal désirait s’est accompli successivement. Grégoire XV abolit, comme on l’a vu, la fête et l’Office de la Sanctification de la sainte Vierge, et on dut leur substituer la fête de la Conception, avec son Office calqué sur celui de la Nativité. Les Bréviaires de tout l’Occident, au 17siècle, en font foi. Quant à l’Ordre de saint Dominique, il reçut dans son Bréviaire la plus grande partie de cet Office, et entre autres les mots : Conceptionem dignissimam, et s’il n’admit encore ces autres paroles : Quicumque celebrant tuam sanctam
Conceptionem qu’en retranchant le mot sanctam, il témoignait assez clairement que, dans son sentiment, proclamer sainte la Conception de Marie, c’était la même chose que la proclamer immaculée. Nous avons raconté plus haut le grand exemple de respect pour la croyance universelle que ce saint Ordre vient de donner à l’Église. Il est donc permis de dire, puisque les exceptions sont à peine perceptibles, que le jour où le Pontife Romain a adressé à tous les évêques du monde ses Lettres Apostoliques, comme Préliminaires d’un Décret explicite et solennel en faveur de la Conception immaculée de Marie, toutes les Églises, moralement parlant, confessaient déjà, dans ce témoignage liturgique reconnu par Bellarmin comme équivalent à une définition implicite, que cette Conception a été sainte et très
digne.

    Ainsi l’Église professe directement la doctrine favorable au privilège de Marie par la voie de la Liturgie ; nous ajouterons encore un fait qui, pour être moins éclatant, n’en est pas moins très significatif, dans sa nature tout officielle, en faveur de la pieuse doctrine.

    Tout le monde sait que le grand Bellarmin, tout couvert des lauriers que lui avait mérités sa magnifique défense de la foi catholique dans les célèbres Controverses, ne dédaigna pas, à la prière de Clément VIII, de composer un simple Catéchisme pour les enfants, sous le titre de Doctrine chrétienne. Ce
précieux opuscule trop peu connu en France aujourd’hui, bien qu’il ait eu au moins deux éditions dans notre langue, fut approuvé par un Bref de Clément VIII, du 15 juillet 1598, « dans l’intention, dit le Pontife, que désormais une seule et même méthode fût employée par tous, dans l’étude et l’enseignement de la Doctrine Chrétienne. 21  » Le même Catéchisme recommandé encore dans un Bref d’Urbain VIII, du 22 février 1633, a été l’objet d’une Constitution spéciale de Benoît XIV, adressée à tous les Patriarches, Primats, Archevêques et évêques, sous la date du 7 février 1742, et dans laquelle le Pontife, rappelant les paroles de Clément VIII, exhorte avec les plus vives instances ses Frères dans l’Épiscopat, à l’adopter pour l’enseignement de leurs peuples. On ne saurait donc refuser à ce Catéchisme, publié officiellement dans toute l’Église, et répandu, moralement parlant, dans le monde catholique tout entier, comme le prouvent ses éditions italiennes, françaises 22 , espagnoles, allemandes, suisses, flamandes, anglaises, slavonnes, grecques modernes, arméniennes, arabes, etc., on ne saurait lui refuser, disons-nous, la valeur d’un document incontestable de la croyance de l’Église.

    Or, voici ce qu’enseigne ce Catéchisme pour les enfants, le plus universel et le plus approuvé de tous. Sur cette question : « Que signifient ces paroles adressées à Marie : Pleine de grâce ? – il répond : « Notre Dame est pleine de grâce, parce qu’elle n’a jamais eu la tache d’aucun péché, ni originel, ni actuel, ni mortel, ni véniel. 23  »

    Assurément, il ne se peut rien de plus explicite ; or, ce livre étant un des moyens les plus approuvés et les plus efficaces de répandre l’enseignement de la doctrine chrétienne dans la société catholique, on pourrait donc soutenir, d’après ce seul fait, que l’Église, comme Église, professe la doctrine de l’Immaculée Conception.

    Nous venons de voir, à l’instant, que la Liturgie universelle témoigne à sa manière de la croyance affirmative de toutes les Églises sur ce point, tant par l’institution et la célébration d’une fête en l’honneur de la Conception de Marie, que par les propres paroles de l’Office en usage dans cette fête. Interrogeant l’Église entière dans les diverses parties qui constituent son unité, le Siège Apostolique, l’épiscopat, le Clergé du second Ordre et le peuple fidèle, auxquels nous avons adjoint les Docteurs et les Saints, il nous a été facile de constater non seulement l’unanimité morale sur la croyance à l’Immaculée Conception, mais encore le plus imposant accord à parler et à agir d’après cette croyance. Nous pouvons donc conclure en toute sûreté, et avec la plus haute évidence, que l’Église professe de fait la doctrine de l’Immaculée Conception de Marie.

    Si cette croyance est fausse, dirons-nous pour la troisième fois, l’Église a professé et professe l’erreur ; or, elle ne peut même pas la favoriser, elle ne peut même pas la tolérer, sans cesser d’être l’Église. Tout catholique doit donc, par le seul fait d’une si évidente profession, considérer l’exemption du péché originel dans Marie comme une vérité irréfragable, et même ainsi que nous l’avons fait voir comme une vérité révélée.

5 – Conséquences pratiques des trois faits qui viennent d’être établis.

    Le lecteur catholique doit maintenant conclure de tout ce que nous avons exposé que si, dans le passé, il a pu être libre aux enfants de l’Église de refuser leur assentiment intérieur à la doctrine de l’Immaculée Conception, cette liberté n’est plus aussi complète aujourd’hui. Saint Bernard pouvait, au 12siècle, en reprenant les chanoines de Lyon sur l’institution plus ou moins opportune de la fête dans leur église, exprimer un sentiment opposé au privilège de Marie ; aujourd’hui, ce grand Docteur n’aurait plus le courage de soutenir les assertions que, dans son zèle pour l’intégrité du dogme du péché originel, il crut devoir énoncer. Non seulement les Constitutions Apostoliques, de Sixte IV à Alexandre VII, enchaîneraient sa plume, mais il verrait clairement que s’élever aujourd’hui, ne fût-ce que dans le plus intime de la pensée, contre l’Immaculée Conception, c’est déjà protester contre l’Église elle-même, l’accuser d’avoir trahi la cause de la foi.

    Nous n’avons garde d’oublier que les décrets pontificaux dont nous parlons, frappent d’anathème quiconque se permettrait d’appliquer la note d’hérésie à la doctrine contraire ; mais qu’il nous soit permis de faire observer que, depuis la Constitution d’Alexandre VII, l’assentiment de l’Église en faveur de l’Immaculée Conception s’est déclaré d’une manière bien autrement expresse qu’il n’avait paru jusqu’au temps de ce Pontife, et que la pratique de l’Église pourrait déjà suffire sur ce point, comme elle a suffi sur d’autres, à consacrer en dogme ce qui n’a pas été l’objet d’une définition juridique. Nous avons vu le sentiment de Bellarmin dans la Congrégation du Saint-Office en 1617, et celui de cette Congrégation elle-même en 1625, se réunir pour proclamer que, moyennant certains faits, il serait possible d’arriver insensiblement à une définition équivalente.

    Notre intention n’est pas de préciser à quel degré cette définition pratique a conduit la question jusqu’aux jours où nous sommes ; il est clair pour tout le monde que le Siège Apostolique pose en ce moment les préliminaires d’une définition juridique ; mais en attendant, nous maintenons que la liberté des fidèles n’est plus la même sur cette question qu’elle était au 12siècle. Nous admettons assurément qu’il n’est pas permis d’infliger aux opposants la note d’hérétique ; mais en même temps, nous soutenons que leur sentiment ne pourrait plus être énoncé aujourd’hui sans mériter, outre la note de désobéissance au premier chef, celle de témérité.

    On sait que la proposition téméraire est celle qui contredit le sentiment moralement unanime des théologiens catholiques ; or, nous avons vu que l’École tout entière s’accorde à admettre le privilège de Marie ; la doctrine opposée est donc téméraire. Il ne mènerait à rien de dire que le sentiment des Docteurs n’a pas toujours présenté cette unanimité ; les Pères eux-mêmes dont le témoignage ne peut non plus être méprisé dans les questions de doctrine, sans que le contempteur n’encoure la note que nous venons de produire, sont loin de présenter toujours un accord absolu, particulièrement si on interroge ceux d’entre eux qui ont écrit avant que le sentiment de l’Église, sur tel ou tel point, se fût plus formellement déclaré.

    Mais si le théologien est en droit d’appliquer aux adversaires de l’Immaculée Conception la note de témérité, par cela seul qu’ils s’opposent à la doctrine générale de l’École catholique, ces derniers n’en méritent-ils pas déjà une plus sévère (au-dessous néanmoins de celle d’hérésie),
en ce qu’ils accusent indirectement d’erreur l’Église elle-même qui, comme nous l’avons montré, ne se contente pas de tolérer et de favoriser la croyance au privilège de Marie, mais la professe expressément de toutes les manières. Il ne nous appartient pas de discuter ici quelle pourrait être cette note ; il nous suffira d’avoir montré que l’Immaculée Conception ne peut plus être innocemment l’objet d’une négation. Au reste, les auteurs qui, de nos jours, l’auraient combattue, sont rares, et il serait peut-être difficile de citer, parmi les contemporains, un autre nom que celui d’Hermès, auteur assez connu par les dangereuses erreurs de son système théologique, et par la condamnation solennelle qu’en a fait Grégoire XVI.

    Ajoutons encore, pour rentrer dans les principes incontestables que nous avons posés en tête de ce Mémoire, que les ménagements observés par le Saint-Siège à l’égard des opposants, avant que l’École de saint Thomas se fût rendue au sentiment commun, ménagements qui consistent à interdire l’application de la note d’hérésie à la doctrine des adversaires de la pieuse croyance, pourraient être levés par la même autorité qui les a imposés aux théologiens. Dans l’état où est arrivée la cause, cette simple mesure, jointe à la profession patente et moralement unanime de l’Église, terminerait à elle seule toutes les questions. Il en serait alors du dogme de l’Immaculée Conception comme il en est du dogme de la perpétuelle virginité de Marie, lequel est arrivé au rang de vérité Catholique par la simple profession que l’Église en fait, depuis un grand nombre de siècles, dans la Liturgie.

    Mais il y a tout lieu d’espérer que l’Église ne se bornera point à cette définition équipollente, mais qu’elle proclamera un jour, et peut-être bientôt, le privilège de la Reine des Anges, avec ces solennelles formalités qui n’ajoutent rien, sans doute, à la vérité révélée, mais n’en sont pas moins le plus imposant hommage que l’Église puisse rendre à cette Parole de Dieu qui est pour elle le principe de la lumière et de la vie.

6 – Sources de la doctrine de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge

    Cette suprême sentence qui placera au rang des Vérités révélées l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge, devra, comme toute autre sentence, être appuyée sur des motifs juridiques. L’Église aura-t-elle beaucoup à faire pour rassembler ces motifs ? La cause en offre-t-elle de suffisants pour légitimer un arrêt de cette nature ? De semblables questions peuvent paraître oiseuses, après l’exposé que nous venons de faire ; néanmoins, l’importance de la matière exige que nous y répondions catégoriquement.

    Nous convenons d’abord que les saintes Écritures ne présentent pas de textes dont on puisse dire qu’ils expriment clairement et directement l’exemption du péché originel en Marie. Les adversaires de cette doctrine ont même cherché des armes contre elle dans les livres sacrés ; mais il est évident pour quiconque a pris la peine d’étudier sérieusement la question dans les auteurs qui l’ont traitée avec solidité, que des réponses péremptoires ont été fournies à chacun de ces textes, et que la doctrine de l’Immaculée Conception, loin de les contredire, se concilie parfaitement avec eux.

    Les défenseurs de la pieuse croyance ont allégué à leur tour plusieurs passages des saintes Écritures en faveur de leur thèse. Nous conviendrons volontiers que ces divers textes ne forment pas une démonstration évidente, mais il faut bien reconnaître aussi que si une définition favorable intervenait, le sens de ces textes serait désormais fixé, et ils acquerraient une valeur de preuve positive qui leur manque jusqu’à présent. Il n’est pas besoin, sans doute, de démontrer que la succession des décisions de l’Église est le principal moyen de l’interprétation des saintes Écritures.

    Si la Parole écrite n’appuie pas avec une entière évidence la réalité de l’Immaculée Conception de Marie, nous accorderons encore que la Raison Théologique, dont l’office est de faire sortir par voie de déduction un dogme d’un autre dogme, n’arrive pas non plus à cette plénitude de démonstration qui, par une équation rigoureuse, équivaut pour le catholique à une décision de l’Église. Ainsi, avant la définition solennelle contre les Apollinaristes qui niaient l’âme de Jésus-Christ, tout catholique sensé devait faire un acte de foi sur la conclusion de ce raisonnement : « Dans le Christ, la nature humaine a été complète et entière ; or, l’âme est essentielle à toute nature humaine entière et complète ; donc le Christ, dans son humanité, a non seulement un corps, mais aussi une âme. »

    Nous confessons sans détour que l’Immaculée Conception ne se déduit pas des dogmes révélés avec cette évidence ; autrement, elle appartiendrait déjà directement à la foi catholique. Nous irons même plus loin, nous conviendrons que, dans l’ordre rationnel, cette doctrine n’est pas même l’objet d’une de ces conclusions qui, sans être juridiquement proclamées par l’Église, sont rangées au nombre des vérités théologiques. Les arguments que l’École nous fournit en faveur de la pieuse croyance sont nombreux et d’une grande beauté ; ils renversent sans peine toutes les objections des adversaires ; mais ils appartiennent à l’ordre de simple convenance ; on ne saurait donc en déduire avec évidence la réalité d’un fait positif, d’une dérogation consentie par Dieu lui-même à une loi générale qu’il a posée, et que la révélation nous intime dans les termes les plus absolus.

    Nous dirons néanmoins, au sujet des arguments théologiques en faveur de l’Immaculée Conception, ce que nous avons dit à propos des textes de l’Écriture allégués pour soutenir cette croyance : que leur valeur simplement relative aujourd’hui, s’élèvera jusqu’à la démonstration, lorsque la décision de l’Église sera venue projeter sa lumière sur l’objet de ces mêmes arguments. Le fait révélé étant devenu l’objet de la foi explicite de l’Église, la raison théologique se sentira ferme et assurée dans la voie des explications du fait lui-même. En vertu du même principe qui est applicable à toutes les thèses définies par l’Église, nous ajouterons que déjà les développements dont la doctrine de l’Immaculée Conception a été l’objet jusqu’aujourd’hui, développements qui, comme nous l’avons vu, intéressent au plus haut degré l’infaillibilité même de l’Église, en mettant cette vérité hors de tout doute pour le catholique, ont proportionnellement accru la valeur des arguments à l’aide desquels la thèse est démontrable en elle-même.

    Ces principes posés, nous avouons encore une fois que ni l’Écriture, ni la Raison Théologique ne seront la source directe de la future décision. Où donc l’Église puisera-t-elle ses motifs de définir ? Là même où elle a puisé les motifs d’un grand nombre de ses définitions antérieures : dans la Tradition qui, aussi bien que l’Écriture, renferme la Parole révélée de Dieu ; dans la Tradition de qui nous avons reçu l’Écriture elle-même, et qui seule nous en donne la clef.

    Mais cette Tradition qui, au fond, n’est autre chose que l’Église elle-même croyant et professant telle et telle doctrine, peut être considérée par le théologien en deux états différents. Ou l’on s’attache à la suivre depuis l’origine de l’Église, à l’aide d’une chaîne de témoignages qui se succèdent de siècle en siècle, ou elle résulte du sentiment actuel de l’Église qui s’accorde tout entière dans la croyance et la profession d’une doctrine. Or, le sentiment favorable à l’Immaculée Conception réunit en sa faveur le témoignage de la Tradition de l’Église considéré sous l’un et l’autre de ces deux rapports.

    Quant au premier mode de constater la Tradition relativement à cette pieuse croyance, nous ne craignons pas d’affirmer qu’il lui est favorable dans une proportion égale à celle qui a été requise pour la définition d’un grand nombre de dogmes, et supérieure à celle qui a suffi pour la décision de plusieurs vérités catholiques. Mais, préalablement, il est nécessaire de poser ici quelques principes incontestables.

    1) On ne doit pas se figurer les monuments qui constituent la Tradition successive comme un ensemble tellement complet, qu’il n’y ait pas une des Vérités professées par l’Église qui n’y rencontre, siècle par siècle, son expression évidente. Il faudrait pour cela que chaque époque nous eût légué un exposé officiel et complet de la foi qu’on y professait ; or, la divine Providence n’a pas jugé à propos qu’il en fût ainsi. Elle a fait assez en nous donnant pour guide la sainte Église qui traverse les siècles comme une colonne lumineuse, et qui, forte des promesses de Jésus-Christ, enseigne à chaque génération la vérité dont il l’a faite dépositaire ; mais cette même Providence de Dieu a laissé périr un grand nombre de Traités et de Confessions de foi, appartenant surtout aux trois premiers siècles, et dont nous découvrons encore la trace, sans pouvoir absolument nous rendre compte de leur teneur.

    C’est principalement à partir du 4siècle, que les monuments deviennent plus abondants ; mais le plus souvent les ouvrages des Pères sont des écrits polémiques contre les hérésies du temps. Les dogmes qu’ils ont à défendre s’y montrent, il est vrai, environnés d’une vive lumière, mais pour l’ordinaire, il n’est parlé des autres points de la croyance que d’une manière succincte et en passant. Les six premiers siècles, si féconds en œuvres patristiques, ne nous ont pas légué un seul exposé du dogme catholique que l’on puisse mettre en regard, non seulement du Catéchisme du Concile de Trente, mais même du traité De Fide orthodoxa, que saint Jean Damascène résumait au 8siècle. Si donc la théologie catholique est néanmoins parvenue à recueillir une assez belle série de témoignages de tous les siècles sur la plupart de nos dogmes, en rassemblant les sentences échappées çà et là aux saints Docteurs, dans leurs savantes discussions, homélies ou épîtres, on doit en conclure deux choses : la première, que cette moisson serait bien autrement abondante si nous n’eussions perdu un nombre d’écrits de l’antiquité égal à celui qui nous est parvenu, et si les Pères eussent, comme nous, senti le besoin de formuler des traités didactiques sur l’ensemble de la doctrine chrétienne ; la seconde, que l’absence ou la rareté des témoignages de l’antiquité sur un point appuyé d’ailleurs par l’assentiment de l’Église, ne saurait autoriser à dire que la doctrine qu’il a pour objet est nouvelle.

    2) Dans la recherche des témoignages de la Tradition sur un point de la doctrine catholique, il ne faut pas s’étonner de rencontrer dans les auteurs de divers siècles des passages contraires au sentiment qui a prévalu depuis, et est même devenu plus tard l’objet d’une définition de l’Église. La question n’étant pas suffisamment éclaircie, et pouvant être agitée contradictoirement, sans blesser les droits de la foi, ces divergences n’ont rien de surprenant en elles-mêmes, et ne sauraient faire aucun tort à la doctrine que l’Église a définie plus tard, lorsque peu à peu les contradictions ayant cessé, cette doctrine parut environnée de l’assentiment général.

    3) Il importe de bien saisir le sens du célèbre axiome de saint Vincent de Lérins : Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Cette sentence exprime une vérité profonde, en ce qu’elle affirme que le dogme catholique se réduit à ce qui a été cru toujours, en tous lieux et par tous ; mais pour qu’elle ait une acception complète et pleinement orthodoxe, il faut l’entendre en ce sens, que le dogme catholique consiste en ce qui a été cru toujours, en tous lieux et par tous, soit explicitement, soit implicitement. Il faut de toute nécessité diviser les dogmes en deux classes; les premiers qui n’ont jamais pu être l’objet d’une discussion dans la société chrétienne, la divinité de Jésus-Christ par exemple ; les seconds sur lesquels il a été permis de discuter, jusqu’à la sentence définitoire, comme le Canon des livres sacrés, le nombre des Sacrements, etc. Les docteurs qui, antérieurement à la définition, ont soutenu le sentiment contraire à celui qui, plus tard, a été reconnu et proclamé comme faisant partie de la révélation divine, ont cru implicitement ce que nous croyons aujourd’hui ; car leur intention était, avant tout, de s’en rapporter au jugement de l’Église qui n’était pas encore intervenu ; leur volonté expresse était de recevoir comme inspirés tous les Livres qu’elle proclamerait pour tels, et de reconnaître comme véritables Sacrements ceux auxquels elle assignerait par une définition expresse cette qualité.

    Des trois observations qui précèdent nous conclurons d’abord :

    1) Que l’absence de témoignages favorables à l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge dans les écrits qui nous restent des six premiers siècles, n’impliquerait pas, à elle seule, que cette doctrine eût été inconnue dans l’Église, durant cette première période du christianisme.

    2) Que les témoignages contraires à la croyance de l’Immaculée Conception qui se rencontreraient dans les écrits des six premiers siècles, ne pourraient en aucune manière être allégués comme fin de non-recevoir à l’égard de cette doctrine, s’il est évident d’ailleurs que l’Église, dans les âges suivants, a jugé cette même doctrine compatible avec l’ensemble de la révélation, et encore si au milieu de ces témoignages contraires, il est possible d’en produire une succession d’autres qui lui sont favorables.

    3) Que la foi à l’Immaculée Conception, si elle est exigée plus tard de tous les fidèles par l’Église, aura été professée implicitement dans tous les siècles antérieurs, par la disposition générale où ont été, sans interruption, tous les catholiques, de croire sur la Mère de Dieu tout ce que l’Église infaillible a enseigné et enseignera jusqu’à la consommation des siècles.

    Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les monuments de la Tradition antérieurs aux réclamations de saint Bernard contre les chanoines de Lyon et voyons si la doctrine de l’Immaculée Conception était inouïe dans l’Église, à l’époque où ce saint Docteur écrivit la fameuse Lettre (1140). Nous serions en droit de le compter déjà parmi les partisans de la pieuse croyance, puisque nous avons constaté, sur ses propres aveux, que le seul fait de l’institution d’une fête en l’honneur de la Conception de la sainte Vierge, par l’autorité de l’Église Romaine, eût suffi pour le convaincre que la Conception de Marie a été aussi pure et aussi sainte que sa Nativité ; mais nous voulons, pour le moment, le considérer comme un adversaire dont il nous faut repousser les coups avec le bouclier de la Tradition des siècles qui l’ont précédé.

    D’abord, en commençant par le douzième, le siècle même de saint Bernard, on doit convenir que déjà la fête de la Conception de la sainte Vierge se célébrait dans plusieurs Églises de l’Occident, avant que l’Église de Lyon eût songé à en enrichir son calendrier. En Angleterre, cette fête avait commencé dès la fin du 11siècle qui l’avait vu instituer par saint Anselme ; les Églises de Normandie la célébraient déjà, par la même influence, et les plaintes de saint Bernard servent du moins à prouver qu’en solennisant une fête en l’honneur de l’Immaculée Conception, on entendait exprimer que la sainte Vierge avait été conçue sans le péché originel. Ce sentiment se trouve rendu, en propres termes, dans les écrits de Hervé, moine de Dol, qui écrivait vers 1130 son commentaire sur les Épîtres de saint Paul, où on lit ces paroles : « Tous les hommes, si l’on en excepte la Mère de Dieu, sont morts après avoir contracté le péché, soit originel, soit volontaire 24 . » Et ailleurs : « Marie, issue d’Adam, a subi la mort, à cause du péché, bien qu’elle en ait été divinement exemptée ; mais le Seigneur issu de Marie selon la chair, a subi la mort pour effacer le péché 25 . »

    Le pieux Adam de Saint-Victor composait, pour l’Église de Paris, ses admirables proses, dans le temps même où saint Bernard écrivait sa lettre, et il chantait ainsi le privilège de Marie. S’adressant à la Vierge immaculée, il disait : « Salut, Mère auguste du Verbe ; fleur qui sors des épines, mais qui ne connais pas d’épines ; fleur, la gloire du buisson. Le buisson, c’est nous, nous que l’épine du péché a ensanglantés ; toi, ô Marie, tu ignores cette épine

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. »

    Descendant ensuite au 11e siècle, nous rencontrons saint Anselme qui pose, sur la sainteté de la Mère de Dieu, ce fameux axiome que nul catholique ne saurait contester, et qui contient implicitement toute la doctrine de l’Immaculée Conception : « Il était juste qu’elle fût ornée d’une pureté au-dessus de laquelle on n’en pût concevoir de plus grande que celle de Dieu même, cette Vierge à qui Dieu le Père devait donner son Fils d’une manière si particulière, que ce Fils deviendrait par nature le Fils commun et unique de Dieu le Père et de la Vierge ; cette Vierge que le Fils devait élire pour en faire substantiellement sa Mère, et du sein de laquelle l’Esprit Saint voulait opérer la conception et la naissance de celui dont il procédait lui-même 27 . » Il est vrai que l’on peut citer deux passages du même saint Docteur dans lesquels il affirme que Marie a été conçue avec le péché originel ; mais l’axiome n’en demeure pas moins dans toute sa force, au point que saint Thomas lui-même, dans son Commentaire sur les Sentences, est amené, en vertu de cet aphorisme qu’il admet comme fondamental, à conclure l’exemption du péché originel, aussi bien que du péché actuel dans la Vierge 28 .

    Le vénérable Hildebert, évêque du Mans, puis archevêque de Tours, contemporain de saint Anselme, professe clairement l’exemption du péché originel en Marie dans ces paroles de son troisième sermon sur l’Assomption de la Vierge. Sur ce texte du cantique : Videte Regem Salomonem in diademate quo coronavit eum Mater sua, il dit : « C’est avec raison que l’on dit que Marie a couronné son Fils ; car elle ne l’a pas conçu de l’arbre de la concupiscence, elle ne l’a pas déshonoré par le péché originel, comme font, pour leurs enfants, les autres femmes ; mais immaculée, et intacte, exempte de tout péché, elle a mis au jour le Saint des Saints 29 . »

    Saint Bruno d’Asti, évêque de Segni, dans son commentaire sur les Psaumes, que l’on attribue aussi à saint Bruno, fondateur des Chartreux, qui florissait comme ce saint Prélat vers la fin du 11siècle, s’exprime ainsi : « Du haut du ciel, le Seigneur a abaissé ses regards sur la terre, lorsqu’il est descendu de sa royale demeure dans le sein de la Vierge. Marie est cette terre non souillée que le Seigneur a bénie ; sa bénédiction l’a affranchie de la contagion du péché 30 . » Cette comparaison de Marie avec la terre, avant que celle ci eût reçu la malédiction de Dieu, est le type le plus ancien de la Conception Immaculée ; nous le rencontrerons plus d’une fois, en remontant le cours des âges.

    Au milieu du 11siècle, saint Pierre Damien édifiait et éclairait l’Église par sa doctrine. Voici comment il s’exprimait sur la prérogative de la Mère de Dieu : « La chair de la Vierge, issue d’Adam, n’a cependant pas contracté les taches d’Adam 31 . » Ailleurs, il dit : « La branche de Jessé sort du tronc tortueux du genre humain ; elle s’élance, haute et droite, de l’arbre des patriarches ; mais il n’y a pas de nœud en elle, les ténèbres de sa race lui sont inconnues, il n’y a rien en elle qui ne porte son fruit 32 . »

    Quarante ans avant saint Pierre Damien, le pieux Fulbert de Chartres, célébrant l’instant où Marie fut conçue, épanchait ainsi son admiration : « Quelle a dû être la vigilance des saints Anges sur les parents de Marie si agréables à Dieu, dans ce moment où elle commençait d’être ! Comme ils ont dû veiller sur un si auguste rejeton ! Pourrait-on croire que l’Esprit Saint n’eût pas protégé cette auguste enfant, lui qui devait, plus tard, la couvrir de l’ombre de sa puissante vertu 33  ?».

    Le 10e siècle est, comme l’on sait, peu fécond en docteurs et en écrivains ecclésiastiques ; mais nous n’en sommes pas moins en mesure de prouver qu’il a connu et estimé la pieuse croyance que les siècles précédents lui avaient transmise. En effet, la fête de la Conception de la Sainte Vierge se célébrait, par continuation, non seulement dans l’Église Grecque, au sein de laquelle elle était reconnue depuis longtemps, mais encore dans une illustre église d’Italie, comme nous le ferons voir au siècle précédent.

    Toutefois, pour ne pas laisser cette période sans fournir au moins un texte précis qui retrace la doctrine de l’Immaculée Conception, nous citerons un passage d’une hymne de la Liturgie Melchite, composée vers 980 par Jean le Géomètre, l’un des principaux hymnographes de l’Église de Constantinople. Ayant à célébrer l’Assomption du corps de Marie dans les cieux, il parle ainsi : « Ô Vierge exempte de notre commun péché, réjouissez-vous ; votre corps est enlevé au plus haut des cieux. Vous qui, affranchie de la tache du premier père, avez donné au Christ un corps mortel, réjouissez-vous

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 .

    Parvenus au 9e siècle, nous rencontrons pour témoin de la pieuse croyance, le célèbre Calendrier de l’Église de Naples, gravé sur le marbre à cette époque, et présentant la fête de la Conception de la Sainte Vierge, Conceptio Sanctæ Mariæ Virginis, fixée au 9 décembre, selon l’usage de l’Église Grecque à laquelle elle paraît avoir été empruntée 35 .

    George, évêque de Nicomédie, écrivait vers la fin de ce siècle, en 880, son sermon sur la Conception de la Sainte Vierge. Il y parle ainsi : « La fête d’aujourd’hui précède toutes les autres solennités, même les plus illustres, par la nature des prodiges qu’elle a vu s’opérer ; elle est pour toutes les autres le fondement et la base des mystères qui s’y sont accomplis ; il est donc juste que nous la célébrions avec une joie particulière, comme le principe et la cause de tous les biens 36 . »

    Vers 844, saint Paschase Radbert, abbé de Corbie, avait dit, dans son traité de la Virginité et de l’Enfantement de la Vierge : « Si Marie n’a pas été rendue sainte et pure par l’Esprit Saint, comment sa chair ne serait-elle pas une chair de péché ? Et si sa chair procède de la masse infectée par la première prévarication, comment le Christ, Verbe fait chair, a-t-il été sans péché, lui qui aurait pris sa chair dans une chair de péché 37  ? »

    On rapporte à ce même siècle le sermon d’un certain Docteur, désigné sous le nom de Sophrone, et même sous celui de Jérôme, ce qui a fait longtemps attribuer cet opuscule au saint Docteur de Bethléem. Il a pour objet de célébrer l’Assomption de Marie, et on y lit ces paroles : « La Vierge était éclatante de blancheur par ses mérites et ses vertus, plus pure que la neige par l’éclat des dons de l’Esprit Saint, enfin immaculée, parce qu’elle ne connut en rien la souillure. 38  »

    Le 8e siècle, à lui seul plus abondant en écrivains que les deux suivants, présente aussi un plus grand nombre de témoignages. Nous y trouvons d’abord la lettre synodale de Théodore, patriarche de Jérusalem, qui fut approuvée, d’un consentement unanime, par le septième Concile Général, deuxième de Nicée, et dans laquelle ce prélat enseigne formellement que Marie est sortie des mains de Dieu dans un état de perfection supérieure. « Elle est véritablement la Mère de Dieu, dit-il, vierge avant et après l’enfantement, et elle a été créée dans un état plus sublime de gloire et de splendeur que toutes les natures intelligibles et sensibles 39 . »

    Douze ans plus tard, en 794, le Concile de Francfort exprimait, sous une autre forme, la même doctrine, et comparait à son tour la future Mère de Dieu à la terre exempte de malédiction. Réfutant l’hérésie de Félix d’Urgel, qui ne voyait dans le Christ qu’un homme, simple fils adoptif de Dieu, les Pères du Concile s’exprimaient ainsi : « Dites-nous : Adam, le premier père du genre humain, qui a été formé de la terre encore vierge, a-t-il été créé libre ou esclave ? Esclave : comment serait-il l’image de Dieu ? Libre : pourquoi le Christ, formé de la Vierge, ne serait-il pas libre aussi ? Meilleure fut la terre, terre animée et immaculée, de laquelle il s’est fait homme, par l’opération de l’Esprit Saint. 40  »

    Le savant Paul Diacre, moine du Mont-Cassin, qui florissait en 774, célébra dans une hymne élégante le privilège de Marie : « Ayant aspiré les poisons du serpent ennemi, le père des humains tomba dans la mort ; le virus qui l’avait atteint a infecté sa race tout entière et l’a frappée d’une plaie profonde. Mais le Créateur, ému de compassion et contemplant du haut du ciel le sein de la Vierge, exempt de cette souillure, veut s’en servir pour donner au monde languissant sous le poids du péché, les joies du salut.

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 » Le même auteur composa, comme l’on sait, à la prière de Charlemagne dont il avait été le secrétaire, un Homiliaire, recueil de sermons des saints Pères ou auteurs ecclésiastiques destinés à être lus dans les Offices divins. Parmi ces discours, s’en trouvait un que quelques critiques ont attribué à Alcuin, contemporain de Paul Diacre, et que, dans tous les cas, on ne saurait reculer au-delà du 8siècle. Dans ce sermon sur la Nativité de la Sainte Vierge, on lit ces paroles : « Vous avez été l’aurore, ô Marie ! Le Soleil de justice qui devait procéder de vous, voulant annoncer son lever par une splendeur matinale, a versé en vous avec abondance les rayons de sa lumière, qui ont mis en fuite les puissances de ténèbres que la faute d’Ève avait déchaînées. Vous êtes belle comme la lune, plus belle même que cet astre ; car vous êtes toute belle, et il n’y a en vous ni tache, ni ombre de changement 42 . »

    Dans la première moitié du siècle, vers 730, saint Jean Damascène professait aussi la pieuse croyance sur la Conception de la Vierge. Ayant à expliquer les raisons pour lesquelles Marie naquit d’une mère jusqu’alors stérile, il dit entre autres choses : « Je puis encore donner une nouvelle raison, plus profonde et plus divine. C’est que la nature y a cédé la place à la grâce ; elle était là tremblante et incapable d’accomplir un tel œuvre. C’était une Vierge Mère d’un Dieu qui devait naître d’Anne ; la nature n’osa prendre les devants sur l’opération de la grâce ; elle attendit dans le repos que la grâce eût produit son fruit 43 . »

    Ailleurs, le pieux et éloquent auteur s’exprimait ainsi : « Ce paradis, dit-il en parlant de la Vierge, a été constamment fermé au serpent qui, allumant en nous le désir trompeur d’être comme des dieux, nous a rendus semblables à des animaux sans raison. Le Fils unique de Dieu, étant Dieu et de la même substance que son Père, s’est formé lui-même, comme homme, de cette terre vierge et pure 44 . » Les comparaisons que saint Jean Damascène emprunte à l’Ancien Testament pour les appliquer à Marie, ne sont pas moins significatives. « Salut, lui dit-il, vous qui êtes ce buisson qu’un prodige maintenait en même temps que le feu ; vous avez été inaccessible au péché, qui n’a pu vous atteindre, de même qu’un mortel n’eût pu toucher cet arbuste 45 . » « Salut, bois incorruptible, car le ver corrupteur du péché ne vous a pas atteinte ; en vous, a été érigé à Dieu un autel spirituel, non à l’aide d’un bois incorruptible, mais dans votre sein très pur 46 . »

    Avant saint Jean Damascène, dans les premières années du même siècle, saint Germain, patriarche de Constantinople, saluait Marie comme l’œuvre directe des mains du Très Haut, isolée, quant à la faute, de la succession humaine. « Salut, disait-il, ô tabernacle, qui n’as pas été fait de main d’homme, mais créé par Dieu lui-même ; toi, dans lequel est entré une fois le seul Dieu et souverain Pontife, quand les siècles furent accomplis 47 . »

    Dans un autre endroit, le même saint évêque disait de la Vierge : « Elle est vraiment élue et supérieure à tout, non par la grandeur des palais et des édifices superbes, mais par l’élévation de ses divines et sublimes prérogatives. Marie surpasse en pureté tous les êtres, elle qui n’a eu de rapport avec aucun péché, quel qu’il soit 48 . »

    Le 7e siècle vit déjà la fête de la Conception de la sainte Vierge établie dans l’Église Grecque. Plusieurs auteurs graves la font même remonter jusqu’au 5; mais comme leurs arguments ne nous paraissent pas absolument démonstratifs, nous préférons nous en tenir à cette date sur un fait d’une si haute portée, au risque de nous priver, pour la carrière qui nous reste à parcourir, d’un argument traditionnel important. Le fait est que saint André de Crète, qui florissait au 7e siècle, et dont nous parlerons tout à l’heure, est auteur d’une des hymnes en usage dans l’Office de cette fête 49 .

    Parmi les diverses pièces liturgiques dont cet office se compose, on en trouve plusieurs dans lesquelles la Conception Immaculée est reconnue et proclamée. Ainsi, on y lit ces paroles : « Joachim, embelli de la beauté même de Dieu, et vous, Anne, tout éclatante d’une splendeur divine, vous êtes les deux flambeaux d’où procède cette lampe dont la lumière ne connaît aucune ombre 50 . » Ailleurs, l’Église Grecque s’adressant à Marie dans sa Conception : « La faute du premier père s’arrête à votre aspect ; il ne lui est pas donné d’avancer contre vous 51 . » Et encore : « En vous je mets toute mon espérance, en vous qui n’avez eu de rapport avec aucun péché. Nul n’a été comme vous, ô Reine, exempt de toute faute ; nul n’a été comme vous sans souillure, ô vous qui n’avez été soumise à aucun défaut 52 . »

    Saint André, évêque de Crète, dans un de ses discours composé vers 635, célèbre ainsi la naissance de Marie : « Aujourd’hui, Adam offre à Dieu, de notre substance et en notre place, Marie pour prémices. Tous, nous sommes le levain, elle seule n’est pas fermentée, et d’elle est formé le pain qui doit régénérer le genre humain. » Peu après, il ajoute : « Le Rédempteur de notre race, voulant inaugurer pour nous une nouvelle naissance qui succédât à la première, de même que, pour former Adam, il avait pris du limon de la terre encore vierge et intacte ; ainsi, opérant lui-même son incarnation, il choisit, dans toute la nature, cette autre terre, si je puis parler ainsi, la Vierge pure et très immaculée, et par un nouvel art, il nous donna formation en elle. 53  »

    Le même siècle nous offre, dans ses premières années, Hésychius, prêtre de l’Église de Jérusalem, qui rend ainsi témoignage au privilège de Marie : « Elle est, dit-il, la plus excellente des femmes, élue entre les vierges, le glorieux ornement de notre nature, la gloire de notre limon ; elle a délivré Ève de sa honte et Adam de sa malédiction ; elle a anéanti l’audace du serpent ; les fumées de la concupiscence ne l’ont point atteinte, et le ver des voluptés ne l’a point attaquée 54 . »

    Arrivés au 6e siècle, nous aurions à produire un texte de saint Colomban, le célèbre abbé de Luxeuil, auquel Vallarsi attribue le commentaire sur les psaumes que l’on a longtemps donné à saint Jérôme, et qui est reconnu pour n’être pas de ce saint Docteur ; mais cette sentence, émise par l’auteur sur un verset du psaume 77, peut s’interpréter de la virginité de Marie ; son rapport avec la Conception Immaculée n’est pas assez clair pour qu’il puisse être invoqué dans la question.

    Il en est de même d’un passage de saint Fulgence 55 , qui, comme le précédent, a été souvent allégué dans la controverse ; nous l’omettrons donc pareillement, et nous descendrons au 5e siècle, beaucoup plus riche en témoignages sur le privilège de Marie, en même temps qu’il est plus rapproché des temps apostoliques.

    Nous trouvons d’abord, vers 434, saint Proclus, Patriarche de Constantinople, qui célèbre avec enthousiasme le soin que Dieu a pris de créer Marie dans un état de pureté qui fût en rapport avec ses destinées : « Ce n’est pas, dit-il, un déshonneur pour l’architecte d’habiter la maison qu’il a bâtie ; l’artiste ne souille pas l’argile qu’il avait d’abord façonnée, lorsqu’il s’en sert pour en former un vase nouveau ; de même, le Dieu très pur n’éprouve aucune souillure de passer par le sein de la Vierge. Il l’avait formée, sans en contracter aucune tache ; il sort d’elle exempt de souillure 56 . » Saint Proclus met ensuite ces paroles dans la bouche du Christ : « Je n’inflige à mon incréée majesté aucun déshonneur, en habitant une demeure que j’ai moi-même créée 57  ; » et pour montrer la sainteté de cette création, le pieux évêque avait dit plus haut, en parlant de saint Joseph : « Il avait oublié qu’elle était propre à devenir le temple de Dieu, celle qui avait été formée d’une terre pure 58 . » Ailleurs, le même auteur dit en parlant de Marie : « Elle est le céleste globe de la nouvelle création ; le soleil de justice ne lui a jamais caché ses rayons, ce soleil qui a dissipé dans toutes les âmes la nuit du péché 59 . »

    Le gracieux poète Sédulius dont l’Église a plus d’une fois emprunté les paroles pour en former ses prières liturgiques, chantait ainsi, vers l’an 434, le triomphe de Marie sur les périls auxquels a succombé la postérité d’Ève tout entière : « Comme la tendre rose s’élève du sein des épines, n’ayant rien en elle qui puisse blesser, effaçant par sa gloire le tronc qui l’a portée, ainsi l’auguste Marie, issue de la race d’Ève, est cette Vierge nouvelle qui efface le crime de la première.

60

 »

    Dans le même temps, sur le siège de Ravenne, saint Pierre Chrysologue prononçait ses célèbres Sermons, dans l’un desquels on trouve le passage suivant : « L’Ange, interprète du décret divin, vole en toute hâte vers celle qui doit être l’épouse. Il vient pour écarter d’elle tout ce qui ressent une union à la manière des hommes. Il n’enlève point la Vierge à Joseph, mais il la rend au Christ à qui elle fut fiancée dès le sein de sa mère, dès l’instant où elle était créée. C’est donc sa propre épouse que le Christ vient réclamer, et non celle d’autrui 61 . »

    Dans le Concile général d’Éphèse, tenu en 434, et qui garantit à Marie son titre incommunicable de Mère de Dieu, la perpétuelle comparaison de la Vierge avec la terre bénie du Paradis terrestre fut proclamée devant les Pères assemblés par Théodote d’Ancyre, dans l’homélie qu’il prononça le jour de Noël. « Ô Vierge, s’écria-t-il, Vierge qui surpasse en gloire le jardin même des délices ! Ce Paradis produisit, de sa terre vierge, les arbres et les plantes ; mais la Vierge est encore au-dessus de cette terre. Elle n’a pas produit des arbres chargés de fruits, mais elle a donné la branche de Jessé qui apporte aux hommes le fruit du salut 62 . » Le même évêque, dans une autre occasion, énumérant les titres de gloire qui sont propres à Marie, la salue comme « la Vierge pleine d’innocence, sans tache, franche de tout péché, lys entre les épines, ignorant les malheurs provenus d’Ève, digne du Créateur qui nous l’a donnée dans sa divine prévoyance 63 . »

    Déjà le pieux et savant Théodoret, qui se rendait célèbre dans toute l’Église dès l’an 423, avait exalté la sainteté de Marie au-dessus de celle des hiérarchies Angéliques les plus élevées, lesquelles n’ont jamais connu la faute d’origine qui fait le déshonneur de notre nature : « Entre toutes les âmes des hommes qui sont sauvés, avait-il dit, il en est une, comme la colombe choisie, une seule qui a enfanté le Christ ; c’est la Vierge Mère, la jeune Marie, qui surpasse en pureté les chérubins et les séraphins 64 . »

    Contemporain de tous ces grands évêques, saint Maxime de Turin a célébré la prédestination de Marie à la Maternité divine par un seul mot qui renferme, dès le 5e siècle, la formule complète de la doctrine de l’Immaculée Conception. Dans son Homélie cinquième, Ante Natale Domini, on lit ces paroles remarquables : « Marie fut pour le Christ une demeure digne de lui, non sous le rapport du corps, mais à cause de la grâce originelle qui était en elle 65 . »

    Nous terminerons la série des auteurs du 5siècle par ces beaux vers du poète Prudence : « La cause de l’antique et irrémédiable haine du serpent et de l’homme, c’est que la vipère est maintenant écrasée sous les pieds de la femme. La Vierge, digne d’enfanter un Dieu, triomphe de tous les poisons. Repliant sur lui-même sa croupe tortueuse, le serpent désarmé vomit son virus impuissant sur le gazon verdâtre comme ses anneaux

66

. »

    Nous voici maintenant au 4siècle. Avant d’aborder saint Augustin, écoutons d’abord son initiateur, saint Ambroise. S’adressant au Sauveur des hommes, à propos de ces paroles du psaume 118, Erravi sicut ovis quæ periit, quære servum tuum, le grand évêque de Milan s’exprime ainsi : « Cherchez votre brebis, non plus par le moyen des serviteurs et des mercenaires, mais par vous-même. Recevez-moi dans cette chair qui est tombée dans Adam ; recevez-moi, non pas de Sara, mais de Marie, afin que celle qui m’offre à vous soit une Vierge sans souillure, une Vierge exempte, par grâce, de toute tache de péché 67 . »

    Dans le même temps, vers 370, l’éloquent diacre de l’Église d’Édesse, saint Éphrem, si connu par son zèle pour le culte de la Mère de Dieu, lui décernait les éloges que nous transcrivons ici : « Immaculée, très immaculée, nouveau don de Dieu, sans aucune tache, divin trône de Dieu, reine toujours bénie, prix de la rançon d’ève, source de grâce, fontaine scellée de l’Esprit saint, très divin temple, siège de pureté pour la majesté divine ; elle a écrasé la tète du perfide dragon ; toujours elle a été intègre et immaculée, tant du corps que de l’âme 68 . »

    Mais venons, sans tarder davantage, au grand évêque d’Hippone. Dans son livre De natura et gratia, ayant à réfuter l’hérétique Pélage, qui prétendait qu’un grand nombre d’hommes sur la terre avait été absolument sans péché, et faisait de ces justes une longue énumération, à partir d’Abel jusqu’à la Vierge Marie, saint Augustin soutient que tous ces justes ont véritablement connu le péché, « excepté, dit-il, la sainte Vierge Marie que, pour l’honneur du Seigneur, je ne veux pas comprendre dans ces sortes de questions où il s’agit de péchés. Comment, en effet, pourrions-nous savoir la mesure de la grâce qui lui a été donnée pour vaincre, en toute manière, le péché, elle qui a mérité de concevoir et d’enfanter celui qui, certainement, n’a jamais eu aucun péché 69  ? »

    La portée de ces paroles d’un si grand Docteur est évidente par elle-même. Sans doute, il ne s’agit ici que des péchés actuels dont Marie, selon la croyance de l’Église, n’a jamais connu la souillure ; mais le principe de solution proposé par saint Augustin proclame en même temps l’exemption du péché originel en la Vierge. L’honneur même du Seigneur interdit de parler du péché, dès qu’il s’agit de sa Mère, et la grâce qui a été donnée à celle-ci pour vaincre en toute manière le péché, a été en proportion avec la dignité de cette Maternité divine à laquelle Marie était appelée. Peut-on ne pas reconnaître dans ces deux assertions spontanées du saint Docteur le principe formel des arguments que fait valoir l’École pour expliquer rationnellement le mystère de la Conception Immaculée ?

    Nous reconnaissons volontiers que la haute intelligence de saint Augustin ne paraît pas s’être exercée à préciser clairement le privilège de Marie ; il suffit que les principes qu’il pose conduisent directement à cette conclusion. Nous en trouvons un nouvel exemple dans son Traité contre Julien. Ce disciple de Pélage, qui niait le péché originel, prétendait que la doctrine du saint Docteur sur ce dogme fondamental tendait à conclure que le Christ lui-même, issu d’Adam selon la chair, aurait aussi contracté cette tache, et il affectait de poursuivre l’évêque d’Hippone, en alléguant cette sentence de saint Pierre : « Le Christ n’a pas commis le péché. 70  »

    Saint Augustin lui répond : « Vous avez dit une parole grande et pleine de vérité, en produisant ce témoignage de l’Apôtre saint Pierre, et en inférant d’une telle parole que cet Apôtre a cru dire suffisamment qu’il n’y a eu dans le Christ aucun péché, par là même qu’il affirmait que le Christ n’a commis aucun péché. L’Apôtre, dites-vous, enseigne dans ce passage que celui qui n’a pas fait le péché, n’a pas pu avoir en lui le péché. En cela, vous énoncez une doctrine très véritable ; car, assurément, le Christ étant devenu homme, eût commis le péché, si, dans l’enfance, il l’eût eu en lui. Et c’est pour cela qu’il n’est aucun homme, excepté le Christ, qui, étant arrivé à un âge plus avancé, n’ait commis le péché, parce qu’il n’est aucun homme qui, dans le principe de son existence d’enfant, n’ait eu en soi le péché 71 . »

    Si donc, devons-nous conclure de la doctrine de saint Augustin, Marie n’a pas connu le péché durant sa vie, il s’ensuit que Marie a été exempte du péché d’origine. Or, que la Mère de Dieu ait été exempte de tout péché actuel, c’est la croyance de l’Église, c’est même, ainsi que nous venons de le voir, la doctrine de l’évêque d’Hippone, qui, pour l’honneur du Seigneur, interdit de parler du péché, dès qu’il est question de Marie, et enseigne que la grâce lui a été conférée dans la mesure nécessaire pour vaincre en toute manière le péché. Il est vrai que, dans le passage que nous venons de citer, il ne parle que du Christ, comme ayant été complètement exempt du péché actuel ; mais quand bien même le saint Docteur n’eût pas écrit ailleurs les paroles que nous avons rappelées, il n’en demeure pas moins évident d’un côté que, selon lui, l’exemption du péché actuel suppose essentiellement l’exemption du péché d’origine, et de l’autre que l’Église enseigne, comme Église, à ses enfants, l’exemption totale du péché actuel dans Marie.

    Mais ce n’est pas tout encore. Julien argumentant contre saint Augustin, dans une autre circonstance, sur la même question, va jusqu’à lui reprocher de faire Marie esclave du démon, s’il persiste à soutenir le dogme du péché originel. Voici les paroles de ce sectaire, rapportées par saint Augustin lui-même : « Jovinien est l’adversaire d’Ambroise ; mais si on le met en comparaison avec vous, il faut tout lui pardonner. Il détruit la virginité de Marie, en la soumettant aux conditions ordinaires de l’enfantement ; vous, vous livrez Marie elle-même au démon, en la soumettant aux conditions de la naissance humaine 72 . »

    On doit d’abord reconnaître que si, au 4siècle, le sentiment des fidèles eût été de croire que Marie avait été conçue dans le péché originel, Julien n’eût pas songé à reprocher cette pensée à saint Augustin, comme une impiété. Il est même naturel de penser que la pieuse doctrine était déjà assez répandue pour que l’adversaire du saint Docteur se crût en droit de le poursuivre, comme établissant sur cette matière des principes opposés au sentiment religieux des chrétiens envers la Mère de Dieu.

    Que répond saint Augustin à cette objection qui l’oblige d’expliquer sa pensée sur la Conception de Marie ? Sa réplique est formelle, et entièrement favorable au privilège de la Vierge : « Nous ne livrons point Marie au démon par la condition de sa naissance ; cette condition pour elle est abrogée par la grâce de la renaissance. 73  »

    Que signifient ces paroles du saint Docteur, si elles n’expriment pas que la Conception de Marie a été exempte du péché d’origine ? Sans doute, et nous n’avons garde de le contester, un tel privilège dans la Vierge est le résultat de cette grâce de renaissance que le Sauveur a méritée à sa Mère comme à tous les hommes, et qui a été appliquée à celle-ci comme préservation, et à nous comme remède, mais il est clair que si saint Augustin, répondant à l’objection de Julien, qui lui reprochait de livrer Marie au démon, se fût contenté de dire qu’elle ne lui avait été livrée que pour être ensuite délivrée de cette servitude, une telle réponse eût été toute à l’avantage de l’adversaire. En effet, nous tous qui, par le péché originel, avons été placés sous le joug de Satan, au commencement de notre existence, nous en avons été également affranchis ; il ne resterait donc rien à Marie au-dessus de nous, si ce n’est d’avoir été libérée plus tôt, ce qui n’enlève pas le déshonneur de la servitude.

    Ainsi, nous trouvons dans saint Augustin tous les éléments nécessaires pour la démonstration de la thèse de l’Immaculée Conception, et il est permis de le considérer comme étant, par sa propre doctrine, l’une des plus solides colonnes de cette croyance, quoiqu’il n’ait pas jugé à propos de l’enseigner d’une façon plus expresse.

    Nous interrogerons maintenant, en les réunissant dans une même catégorie, les auteurs des trois premiers siècles ; et, malgré le petit nombre de ceux dont les écrits se sont conservés, il nous sera encore possible de recueillir, à cette époque primitive, quelques rayons de la doctrine à laquelle l’Église des siècles postérieurs s’est plu à rendre un si éclatant témoignage.

    Saint Denys, évêque d’Alexandrie, l’un des plus grands Docteurs du 3siècle, exprime ainsi les rapports de la Mère de Dieu avec son Fils divin : « Il est plusieurs mères, mais il n’est qu’une seule et unique Vierge, fille de la vie, qui a enfanté le Verbe vivant, celui qui subsiste par lui-même, incréé et créateur 74 . »

    Ailleurs, montrant la puissance divine occupée directement à former Marie pour sa sublime destination, il dit : « Ce n’est pas dans un serviteur à soi que le Christ a habité, c’est dans son saint tabernacle, qui n’a pas été fait de main d’homme, Marie, Mère de Dieu. En elle notre Roi, le Roi de gloire, a été fait Pontife, pour demeurer tel à jamais 75 . » Plus loin, le même saint évêque dit encore : « Notre souverain Prêtre n’a pas été ordonné de main d’homme, ni son tabernacle fabriqué de main d’homme, mais affermi par l’Esprit Saint 76 . »

    La comparaison de Marie avec le jardin des délices est aussi employée par saint Denys d’Alexandrie : « Le Verbe Fils de Dieu, dit-il, descendu du ciel, a été porté dans le sein d’une mère ; il est sorti de ce Paradis virginal qui possédait toutes choses 77 . »

    Le célèbre évêque et martyr saint Hippolyte, qui brilla dans l’Église à la première moitié du 3siècle, applique à Marie une autre similitude de l’Ancien Testament, non moins significative que la précédente, celle du bois incorruptible dont fut formée l’Arche d’alliance. « Cette arche, dit-il, formée de bois inaccessible à la corruption, était le Sauveur. Elle signifiait son tabernacle exempt de pourriture et de corruption, qui n’a engendré aucune souillure. Or, le Seigneur était exempt du péché, étant formé de bois non sujet à la corruption humaine ; savoir, de la Vierge et de l’Esprit Saint 78 . »

    Nous terminerons cette laborieuse excursion par un document qui appartient au premier siècle, et où nous découvrons enfin la source originaire de la célèbre comparaison du Paradis terrestre avec la Vierge destinée à enfanter un Dieu. C’est la fameuse Lettre des Prêtres de Patras sur le martyre de l’Apôtre saint André. Cette pièce, dont l’authenticité a été reconnue dans ces derniers temps par des critiques de la plus imposante autorité, tels que Lumper, Galland, Morcelli, et le protestant Woog, est vengée aujourd’hui des dédains dont elle fut l’objet de la part de plusieurs savants luthériens et calvinistes, intéressés à repousser un document favorable au dogme de la présence réelle, et qui avaient vu avec joie s’associer à leurs efforts l’école des Tillemont et des Baillet, toujours empressée à poursuivre de ses sarcasmes les monuments chers à la piété catholique. Néanmoins, les uns et les autres étaient obligés de convenir que la Lettre des Prêtres de Patras, si elle n’était pas du premier siècle de l’ère chrétienne, n’en appartenait pas moins pour cela à la plus haute antiquité. Cette pièce vaudrait donc encore, même dans cette hypothèse défavorable, comme un témoignage précieux du sentiment de l’Église primitive sur Marie Immaculée.

    Or, voici les célèbres paroles que, selon la Lettre, saint André prononça à Patras, lorsqu’il confessa la foi devant le Proconsul Égée : « Le premier homme a amené la mort par le bois de la prévarication ; il fallait que, par le bois de la passion, la mort fût expulsée du séjour qu’elle avait usurpé. Le premier homme ayant donc été créé de la terre encore immaculée, il fallait que d’une Vierge immaculée naquît l’homme parfait, au moyen duquel le Fils de Dieu, qui d’abord avait créé l’homme, réparerait cette vie éternelle que les hommes avaient perdue par Adam 79 . »

    On saisit aisément, et les siècles suivants l’ont répété, le rapport qui unit cette terre du Paradis terrestre de laquelle fut formé le premier homme, avec la personne de la Vierge au sein de laquelle devait être formé l’homme nouveau. Il est évident qu’il ne s’agit pas ici uniquement de la virginité de Marie, mais d’une pureté originelle dans cette incomparable créature, que l’Apôtre considère comme matière première de l’humanité du Sauveur, la comparant à la terre du jardin d’Éden avant la malédiction. On l’a vu plus haut, cette pensée se retrouve dans toute la tradition, et il est impossible de n’y pas reconnaître un objet digne de toute l’attention du théologien.

    Ce serait donc une grave erreur de croire que les monuments de l’antiquité ecclésiastique sont absolument muets sur la Conception Immaculée de Marie. Tous ces textes que nous avons présentés, à partir de la Lettre des Prêtres de Patras jusqu’à la Lettre de saint Bernard aux Chanoines de Lyon, forment un ensemble auquel nous pensons qu’il est difficile de résister ; encore n’avons-nous fait qu’un choix ; car il nous eût été possible d’offrir un bien plus grand nombre de passages. Il n’entrait pas non plus dans notre plan de développer chacun de ces textes par un argument spécial ; mais nous nous flattons que tout lecteur au fait de la science théologique reconnaîtra dans chacun d’eux, soit l’expression directe de la doctrine de l’Immaculée Conception, soit l’emploi évident des principes sur lesquels repose cette doctrine.

    Sans doute, il existe un certain nombre de passages des écrits des Pères et des auteurs ecclésiastiques qui expriment ou semblent exprimer une doctrine opposée ; mais, ainsi que nous l’avons déjà dit, il en est de cette question comme de toutes celles que l’Église n’a pas tranchées encore : de part et d’autre, on a soutenu le sentiment que l’on croyait fondé, sans rien préjuger contre celui que l’Église fixerait plus tard, soit par sa pratique, soit par une décision juridique. Encore, si l’on voulait réunir siècle par siècle les autorités contraires au privilège de Marie, peut-être serait-il aisé de démontrer que les témoignages favorables l’emportent en nombre. Au reste, le désaccord sur cette matière dans les divers témoins de la Tradition successive, s’explique naturellement par les principes que nous avons établis au commencement de ce Mémoire. Les Pères qui ont examiné la Conception de Marie dans ses rapports avec le décret absolu qui soumet toute la race d’Adam à contracter la souillure originelle, ont été amenés à conclure que cette Conception n’avait pas échappé à la loi commune. Ceux, au contraire, qui ont considéré avant tout la souveraine pureté dont devait être revêtue l’indispensable coopératrice au mystère d’un Dieu fait chair, ont compris qu’une telle Mère avait dû être conçue dans des conditions exceptionnelles. Il faut, de toute nécessité, que l’un des deux sentiments appartienne à l’ordre révélé ; l’Église, en se prononçant pour l’un ou pour l’autre, pouvait seule éclairer les siècles suivants.

    Il faut observer encore que la plupart des textes contraires à la pieuse croyance sont susceptibles d’une interprétation favorable. En effet, il en est à peine quelques-uns dans lesquels l’auteur ait eu l’intention directe de soutenir ex professo que Marie a été conçue dans le péché originel. L’assertion que l’on regrette de rencontrer dans les textes objectés par les adversaires, n’est le plus souvent émise qu’en passant, et semble, pour l’ordinaire, n’avoir pas été sérieusement approfondie. On n’y distingue pas non plus la Conception active de la Conception passive ; or, c’est uniquement sur celle-ci que les plus solides défenseurs du privilège de Marie font usage de leur sentiment. En reconnaissant que la Vierge, comme tous les autres enfants d’Adam, avait contracté en naissant de cette source infectée, la nécessité de subir la tache du péché d’origine, si un secours gratuit et exceptionnel ne l’en eût préservée, les théologiens expliquent ce qu’on lit d’absolu dans plusieurs de ces textes. Si certains auteurs de l’antiquité ont appelé la chair de Marie une chair de péché, il est facile encore de rendre raison de cette expression en effet, la chair transmise à Marie par ses parents, bien qu’elle n’ait pas contracté en elle la souillure commune, n’en est pas moins originairement la chair de péché que le Médiateur venait sanctifier. C’est dans le même sens que plusieurs Pères, entre autres saint Hilaire de Poitiers, saint Grégoire de Nazianze, saint Proclus de Constantinople, ne font aucune difficulté d’appeler la chair de Jésus-Christ lui-même une chair de péché.

    Nous avons donc établi, au moyen des citations qui ont été produites plus haut, que la Tradition successive est favorable à la doctrine de l’Immaculée Conception, et nous ne craignons pas d’affirmer que parmi les dogmes définis dans le saint Concile de Trente comme appartenant à la foi catholique, il en est plus d’un en faveur desquels les monuments de la Tradition ne nous fournissent pas, à beaucoup près, un aussi grand nombre de témoignages. Supposons maintenant que la doctrine de l’Immaculée Conception se trouvât dans la même situation que les dogmes auxquels nous faisons allusion, c’est-à-dire que par la destruction des monuments qui en conservaient la notion, elle fût dépourvue de cet ensemble de témoignages qui constatent sa marche et ses développements à travers les siècles ; serait-il donc impossible à l’Église de passer à une définition sur ce sujet ? La Tradition dont la trace se serait perdue, ne pourrait-elle donc se retrouver nulle part, afin de servir de base au jugement définitoire ? En un mot, quand les événements humains dont Dieu ne s’est pas engagé à arrêter le cours, ont fait périr tels livres, tels monuments, l’Église est-elle dans l’impuissance de retrouver en elle-même ce qui a été révélé au commencement ? Nul catholique, sans doute, ne pourrait se prononcer pour la négative : autrement, ce serait faire dépendre la permanence de la vérité divine dans l’Église, de la conservation tout à fait accidentelle de tels ou tels écrits humains.

    Il importe donc de bien comprendre que l’inerrance absolue de l’Église, quant aux dogmes qu’elle professe, n’est après tout que le résultat de l’opération incessante de l’Esprit Saint en elle. Nulle société purement humaine, si vénérable qu’elle fût, ne peut prétendre au privilège de l’infaillibilité, et si nous le reconnaissons dans l’Église, c’est uniquement parce que le Sauveur a promis d’être avec elle jusqu’à la consommation des siècles 80 , et parce qu’il lui a envoyé son Esprit, pour demeurer avec elle à jamais 81 . Il suit de là deux choses ; la première, que les témoignages de la Tradition successive ne sont aptes à former la base d’une définition de la foi, que parce qu’ils sont l’expression de la croyance de l’Église infaillible durant les siècles auxquels ils se rattachent ; la seconde, qu’une croyance professée à tel siècle par l’Église en tant qu’Église, si cette croyance a rapport aux dogmes révélés, doit être considérée par ce seul fait comme appartenant à la doctrine que Dieu a fait connaître surnaturellement aux hommes, soit par la révélation de son Fils, soit par l’inspiration de l’Esprit Saint.

    Si l’on pouvait assigner une période, si courte qu’elle fût, durant laquelle l’Église cesserait d’être sous l’influence de son divin auteur, durant laquelle elle serait dépourvue de la direction du divin Esprit qu’il a répandu sur elle, c’en serait fait des promesses de Jésus-Christ ; tout l’édifice de la foi chrétienne croulerait par la base. On comprend aisément qu’il ne doit pas être nécessaire au simple fidèle dont l’existence personnelle n’atteindra pas même un siècle entier, d’interroger tous les âges qui l’ont précédé, pour connaître ce qu’enseigne l’Église. L’Église de son temps lui répond de la doctrine des siècles passés et de la doctrine des siècles à venir. Autrement, comment parviendrait-il à se former par lui-même une appréciation suffisante de l’enseignement, à travers tant de générations ? Il croit l’Église, (credo Ecclesiam), et avec cette foi, il est en rapport intime avec le Verbe divin, avec l’Esprit Saint, qui n’abandonnent pas un seul jour cette Église dont ils ont daigné faire leur instrument nécessaire pour le salut du genre humain.

    C’est donc une méthode dangereuse que de scinder la durée de l’Église par périodes, lorsqu’il s’agit de son enseignement. L’Église est toujours la même, en quelque période qu’on la considère. La Tradition, comme nous l’avons dit tout à l’heure, c’est l’Église même croyant et professant telle et telle doctrine, et les témoignages que l’on recueille dans les monuments de sa durée ne valent que parce qu’ils représentent la pensée et l’enseignement de cette société invariable dans sa croyance. Si dans tel siècle, les symboles se présentent plus développés que dans tel autre, cela veut dire seulement que cette Église, par le mouvement de l’Esprit qui la dirige, a jugé à propos de préciser davantage, pour l’utilité de ses enfants, ce qui était en elle dès le principe, et nous savons qu’elle est divinement assistée dans l’œuvre de ce développement.

    Qu’importe que, par suite de la destruction des monuments des siècles antiques, nous ne puissions assigner toujours la marche précise de tel dogme à travers les âges ? Notre zèle à recueillir les précieux témoignages des Pères ne doit pas se ralentir pour cela ; mais quand ces flambeaux viennent à nous manquer, l’Église n’est-elle pas là pour y suppléer avec sa ferme et éblouissante lumière dont les Pères ne sont que quelques rayons épars, qui n’ont de valeur que parce qu’elle est leur centre ; l’Église, toujours divinement assistée, toujours vigilante, toujours pure, toujours sans tache ni ride 82 , croyant aujourd’hui ce qu’elle croyait hier et ce qu’elle croira demain, mais le percevant et l’enseignant avec une clarté et une précision toujours plus grandes.

    Cela posé, reste à examiner si, en considérant la tradition dans le fait de l’enseignement actuel de l’Église, nous y trouverons l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge. Il ne peut y avoir de doute pour quiconque nous a suivi jusqu’ici. Après les articles de doctrine déjà définis, s’il est un point qui soit l’objet d’une profession expresse et universelle, c’est assurément celui-là. La doctrine de l’Immaculée Conception réunit donc en sa faveur le suffrage de la Tradition, considérée dans les deux modes sous lesquels l’élément traditionnel peut être étudié par le théologien.

    Que si maintenant on veut s’expliquer comment l’Église est en possession de cette vérité qui n’est pas expressément dans l’Écriture et qui ne se déduit pas avec évidence des dogmes déjà définis, on se trouve amené à conclure que le décret de Dieu qui excluait Marie de la nécessité de contracter la tache du péché originel, ou, pour parler avec une portion respectable de l’École, que l’intention expresse de Dieu de ne pas comprendre Marie dans ce décret universel, n’ont pu être connus de l’Église que par une révélation expresse faite par Jésus-Christ lui-même, et confirmée par l’Esprit Saint qui, selon l’oracle du Sauveur, devait enseigner aux Apôtres, avec lesquels il faut entendre l’Église, tout ce qu’il leur avait dit lui-même 83 .

    Il s’agit ici d’un fait contingent, d’une exception formelle à un arrêt divin qui regarde toute la postérité d’Adam ; Dieu seul, comme nous l’avons fait voir plus haut, a pu le manifester. La connaissance de ce fait, les Apôtres l’ont reçue de la bouche de leur maître, l’Esprit Saint l’a scellée dans leur mémoire ; l’Église l’a reçue des Apôtres ; elle l’a gardée en elle-même comme un germe divin qui devait croître et se développer en son temps. Les premiers siècles du christianisme étaient moins préparés à voir ce développement ; trop de périls obligeaient l’Église d’être circonspecte en proclamant les privilèges de la Mère de Dieu. N’était-il pas à craindre que des fidèles, par un reste des habitudes païennes, ne songeassent bientôt à lui déférer les honneurs divins ? N’avait-on pas dès le 4siècle, la secte des Collyridiens qui déjà lui sacrifiait comme à une déesse ? et quant à reconnaître officiellement dans Marie cette merveilleuse exemption de la tache originelle qui exemptait sa chair du joug de la concupiscence, et la constituait dans cet état de parfaite obéissance à l’âme dans lequel fut créé le premier homme, n’était-il pas à redouter que les sectes Gnostiques qui déjà prétendaient que le Christ n’avait eu qu’un corps fantastique, n’abusassent de cette supériorité accordée à Marie sur toute la race tombée, pour enseigner qu’elle aussi n’avait point eu une chair véritable ? Toutefois, nous avons vu que les trois premiers siècles eux-mêmes avaient le sentiment de cette vérité qui reposait dans la conscience de l’Église, que Marie avait été formée de la main de Dieu, de la plus pure essence humaine, et uniquement pour servir au sublime ministère qui lui était réservé. Est-il même possible de ne pas voir un témoignage de la répugnance qu’éprouvaient les premiers chrétiens à considérer la Mère de Dieu soumise au joug du péché d’origine, dans cette doctrine de l’hérésie Collyridienne qui soutenait que la pieuse Anne avait conçu son auguste fille sans le concours de son époux Joachim 84  ? Cette erreur serait-elle explicable, si déjà dans la société chrétienne, on n’eût senti que la future Mère d’un Dieu n’avait pu un seul instant encourir la honte qui s’attache à la génération de chacun des enfants d’ève ?

    Mais la prudence de l’Église qui veille à réserver en son temps l’épanouissement complet de chacune des vérités contenues en elle, devait amener, comme il est arrivé sur tant d’autres points, une certaine hésitation dans les esprits, jusqu’au jour où la croyance primitive se dégagerait enfin des nuages qui l’avaient momentanément enveloppée. De là vient que plusieurs Docteurs, par le cours des siècles, ont semblé comprendre le dogme du péché originel de manière à ne pas laisser place à une exception en faveur de Marie. D’autres se sont rencontrés qui, dans leur incertitude, ont soutenu tour à tour l’affirmative ou la négative, selon que l’immutabilité des décrets divins ou la dignité essentielle d’une Mère de Dieu préoccupait leur pensée.

    Cependant, aucun siècle ne s’écoulait sans laisser des traces certaines de la permanence de cette doctrine, rarement résumée, mais toujours plus précise à mesure que s’étendait, en commençant par l’Orient, la Fête destinée à honorer la Conception de Marie. On arriva au 12siècle : saint Bernard sembla vouloir protester ; mais, comme on l’a vu, il laissait aux âges suivants le soin de compléter sa pensée. Toutefois, l’autorité de ses répugnances n’arrêta pas l’élan des peuples de l’Occident vers cette Fête dont la notion même portait avec elle la croyance en la sainteté de la Conception de la Vierge. Au siècle suivant, les trois grands maîtres, Alexandre de Halès, saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin, suivant les traces du Maître des Sentences, purent à peine parvenir à enrayer quelque temps la marche du sentiment catholique, en réclamant avec toute l’énergie de leur puissante scolastique l’hommage au décret absolu qui soumet tout homme à la culpabilité originelle. Encore doit-on reconnaître que saint Thomas n’a pas été sans varier sur l’exemption personnelle à Marie, et que saint Bonaventure, étant Général des Frères Mineurs, établit dans son Ordre la fête de la Conception de la sainte Vierge.

    Mais, pendant que les docteurs s’abandonnaient au cours de la dialectique, le sentiment des âmes pieuses pénétrait plus avant, à l’aide des traditions et du sentiment des grandeurs de Marie, et enfin les premières années du 14siècle virent s’élever la chaire glorieuse de Duns Scot, auquel était réservé d’assigner à son tour, par la méthode scolastique, la place que doit occuper le privilège unique de Marie dans l’ensemble du dogme catholique. Dès lors, la ferveur des fidèles prit un nouvel essor, et l’Ordre Séraphique, fidèle aux prédilections de son saint Patriarche, se posa pour jamais comme le défenseur officiel de la Conception Immaculée. À partir de ce jour, ce n’est plus qu’un concert qui tend à devenir unanime, des Saints, des Docteurs, des Pontifes et des Fidèles, jusqu’à ce que Sixte IV, aussi enfant de saint François, inaugure la fête de la Conception dans l’Église Romaine.

    Mais qu’était-ce donc que cette voix, faible d’abord, mais constante, mais prenant de siècle en siècle une force nouvelle, jusqu’à ce que, de nos jours, elle retentisse aux extrémités de la terre, sinon la voix de l’Église, cette voix qui proclame toujours le même fond de vérités, mais devient plus claire, plus accentuée, à mesure que les temps se déroulent et que l’éternité s’avance ? Il fallait de nombreuses générations pour que les trésors de lumière déposés par le Christ dans la mémoire intime de son Épouse fussent mis au jour, de même que les trésors de charité qu’il lui a confiés ont eu besoin des siècles pour s’épancher sur le monde, à mesure que de nouvelles nécessités appelaient de nouveaux secours et de nouvelles ressources que l’âge précédent n’avait pas même soupçonnés. Dieu seul connaît la mesure des développements de doctrine et de charité qu’il a préparés pour son Église, parce que lui seul a le secret de la durée de ce monde qu’il n’a créé que pour elle.

    Thomassin a parlé admirablement de ce progrès intérieur et normal que saint Vincent de Lérins avait, dès le 5siècle, si merveilleusement signalé dans l’Église. Voici les paroles du savant et profond Oratorien que nous aimons tant à citer, toutes les fois que des préjugés malheureux ne viennent pas éteindre les éclairs de son génie : « Il faut juger, dit-il, du corps mystique de Jésus Christ, comme nous jugeons de son corps naturel. L’Écriture dit qu’à mesure qu’il s’avançait en âge, il croissait aussi en sagesse et en grâce. Ce n’était pas que la Sagesse éternelle de Dieu, lors même qu’elle se fût revêtue de notre chair, pût augmenter en science ou en sainteté : mais se proportionnant aux lois de notre nature, elle faisait éclater de jour en jour plus de sagesse et plus de piété, selon le progrès de l’âge, quoique dès le premier moment de sa conception il eût été la sagesse et la sainteté consommées. Il en est, en quelque façon, de même dans l’Église. Elle éclairait, en déployant de temps en temps les trésors de la Tradition, des points de doctrine et des usages de piété qui n’avaient point encore paru, parce qu’il n’avait pas été temps de les faire paraître ni d’en développer les Traditions anciennes. La plénitude du Saint-Esprit réside et a résidé dès le commencement dans le cœur de l’Église ; mais elle ne se montre et ne se répand au dehors, que selon les conseils de la Providence éternelle, qui conduit tout le genre humain comme un homme particulier, et chaque particulier comme tout le genre humain, par les degrés de divers âges, et par des progrès qui aient rapport à ces âges divers 85 . »

    On sent aisément que les principes que nous avons touchés en terminant ce paragraphe, ne sauraient être suffisamment développés dans un Mémoire du genre de celui-ci ; mais il nous semble que nous sommes en droit de conclure avec l’évidence des faits, que si l’on cherche les sources de la doctrine de l’Immaculée Conception, on les trouvera dans la Révélation elle-même, transmise par la Tradition à l’Église, et éclaircie de plus en plus, dans le cours des siècles, par l’assistance continuelle de l’Esprit Saint, sous la garde duquel est placé, avec l’honneur de l’Épouse de Jésus Christ, le dépôt inviolable des vérités divines dont elle est la dispensatrice.

7 – Motifs que l’Église peut avoir de porter une définition solennelle en faveur de l’Immaculée Conception.

    Mais le moment est-il venu, pour l’Église, de donner la dernière consécration à cette vérité qu’elle professe d’une manière si publique et si éclatante ? En ce moment, un fait inouï dans l’histoire de nos dogmes se produit et demande à être d’abord considéré attentivement. Tous les catholiques, moralement parlant, s’accordent à croire au privilège de Marie, et cependant parmi ceux qui professent cette croyance, il en est plusieurs qui, à l’annonce d’une décision prochaine, s’inquiètent, s’alarment, et non seulement cherchent à faire partager leur émotion, mais se livrent à des subtilités dont le premier effet, si elles venaient à percer au grand jour, serait de blesser profondément les légitimes susceptibilités du peuple catholique. Nous répondrons d’abord à ces objections qui, en fait, ne devraient pas surprendre les enfants de l’Église ; car ils ne peuvent ignorer que l’œuvre de Dieu doit toujours souffrir contradiction.

    Nous commencerons par ces rares théologiens qui, à la suite de Muratori, osent prétendre que la question n’est pas définissable en elle-même, et qu’elle doit rester à l’état de pure opinion jusqu’à la fin des siècles 86 .

    Quels sont leurs motifs ? Ceux-ci, sans doute : que l’on ne pourra jamais élever à une évidence absolue les arguments théologiques qui militent en faveur de l’Immaculée Conception ; que les passages de l’Écriture allégués en preuve ne s’éclairciront pas davantage par le cours des siècles ; enfin, que la Tradition interrogée ne rendra pas de plus nombreux témoignages.

    À toutes ces objections usées depuis longtemps, il est pourtant aisé de répondre : 1) que les décisions en matière de foi ne sont pas toujours fondées sur des déductions théologiques, attendu que tout dogme est un fait, et que le lien de rapport qui lie les dogmes entre eux n’arrive à l’évidence qu’autant qu’il a plu à Dieu de nous révéler les points intermédiaires ; ce qu’il n’a pas toujours jugé à propos, afin d’exercer notre foi, et de rendre honneur à son Église ; 2) que tous les dogmes révélés sont loin d’être contenus dans l’Écriture, et c’est même là un article fondamental de la foi catholique ; 3) que, quant à la Tradition successive, l’Immaculée Conception y est plus visible que sur plusieurs des points déjà définis ; qu’enfin l’Église est la Tradition vivante, et qu’il est impossible qu’elle en vienne à professer universellement, et à tous les degrés, une croyance qu’elle n’aurait pas reçue de cette révélation divine qui se conserve dans son sein et s’éclaircit par le cours des siècles.

    Pourquoi donc une telle croyance ne passerait-elle pas à l’état de dogme, si le tribunal des Pasteurs lui donne un jour cette consécration ? Sans doute, on a pu la contester, l’agiter contradictoirement autrefois ; mais depuis sont intervenues, aux acclamations de l’Église entière, les prohibitions du Siège Apostolique contre les manifestations du sentiment contraire ; mais depuis ces solennelles défenses, la profession de cette doctrine est devenue universelle, en sorte que celui qui oserait aujourd’hui soutenir que Marie a été conçue dans le péché originel, insulterait l’Église catholique, en même temps qu’il se rendrait coupable de désobéissance à ses ordres. Serait-il donc permis d’assimiler à une simple opinion un sentiment qui se présente appuyé sur la plus haute et la plus divine autorité qui soit sur la terre ? Sans doute, il est des opinions théologiques débattues dans l’École, mais a-t-on vu jamais l’Église en adopter une, proscrire l’enseignement qui lui est contraire, et la thèse ainsi favorisée demeurer une simple opinion ? Qu’on en cite un seul exemple dans toute la durée du christianisme.

    Certes, l’Église a fait assez pour exprimer sa pensée, et quiconque ne le sent pas est surtout à plaindre. Un mot de plus de la part de cette Mère de vérité, et quiconque résisterait n’encourrait plus seulement la peine de ceux qui manquent au respect souverain qui lui est dû, mais il serait soumis à la terrible condamnation que le Sauveur a portée contre celui qui n’écoute pas l’Église.

    Oserait-on donc affirmer que l’Église ne pourrait pas le dire, ce mot ? Comment son divin fondateur la laisse-t-il professer et recommander de toutes manières une doctrine qu’elle ne sera jamais libre de définir ? Se retranchera-t-on à dire que cette doctrine n’intéresse pas le dogme ? Ce serait dire équivalemment qu’il est indifférent pour le dogme d’admettre ou de ne pas admettre une exception au décret du péché originel ; à quoi il faudrait ajouter, sans doute, que dans le cas où la prétendue opinion serait fausse, l’Église serait du moins excusable, par défaut de lumières. Mais c’est trop s’arrêter sur ces rêves de l’orgueil : que ceux qui les forment s’arrêtent à méditer la sentence de l’Apôtre : Oportet et hæreses esse 87 , ce terrible il faut, comme parle Bossuet ; mais qu’ils sachent que Marie a reçu de son fils, et qu’elle a exercé dans tous les siècles le pouvoir d’écraser toute hérésie. Pour nous, simples enfants de l’Église, nous chanterons avec elle, à la louange de notre grande Reine, ces belles paroles qui retentissent dans nos Églises depuis plus de mille ans : Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo.

    D’autres opposants se rencontrent, et ceux-là, c’est au nom de la piété envers Marie qu’ils sont tentés de supplier l’Église de surseoir à toute définition sur la Conception Immaculée. Ils prétendent que si la sentence est rendue, nous serons désormais privés de l’avantage de pouvoir rendre à Marie l’hommage spécial qui consiste à croire librement son privilège unique d’avoir été conçue sans la tache du péché d’origine ; en un mot, ils regrettent cette liberté qui n’aura plus lieu, disent-ils, dès que l’Église aura prononcé son jugement solennel et définitif.

    C’est là, assurément, un des traits les plus significatifs de cette fausse et étroite piété qui a fait tant de ravages chez nous, et qui dénaturerait la religion dans son entier, si on la laissait prévaloir : nous croyons donc devoir répondre sérieusement à cette idée singulière qui est celle de plusieurs, et qui n’atteste que trop le malheureux état auquel est réduite la vraie intelligence de la doctrine catholique, au temps où nous sommes.

    D’abord, nous ferons observer que, pour n’avoir pas été promulguée solennellement en article de foi, la doctrine de l’Immaculée Conception n’est pas tellement problématique en elle-même, qu’il soit loisible à chaque fidèle de la tenir pour vraie ou fausse indifféremment. Cette liberté, qui existe pour les pures opinions théologiques, ne saurait être revendiquée absolument, quand il s’agit d’un sentiment professé par l’Église catholique. Nous avons fait voir que la Conception Immaculée n’est pas une opinion, dans le sens que l’École attache à ce mot, et il n’est pas permis à un théologien quelconque d’ignorer que si celui-là seulement qui se croit libre de nier un article de foi, est hérétique, la conscience du catholique n’est pas libre pour cela de refuser son assentiment à un point de doctrine admis et professé par l’Église, bien que celle-ci n’ait pas jugé à propos de lui donner le dernier degré de consécration, en l’inscrivant dans ses symboles. Mais nous voulons répondre directement au préjugé dont il est ici question.

    Si l’on admettait les idées de ceux qui le mettent en avant, il faudrait donc dire que Dieu est plus honoré quand nous croyons une vérité sur la simple autorité humaine, que quand nous la croyons sur l’autorité divine dont l’Église est pour nous le moyen, parce que cette dernière emporte avec elle une certitude intime qui domine la raison d’une manière absolue, en même temps qu’elle l’illumine des clartés éternelles. À ce compte, il est à regretter que Dieu ait pris la peine de se révéler à nous ; nous l’eussions honoré bien davantage en prodiguant l’hommage de notre croyance au résultat de nos spéculations humaines et individuelles. L’Église, au lieu de définir les dogmes, dans le cours des siècles, eût mieux fait de les laisser dans l’ombre, et de confier au sentiment privé le soin de choisir l’objet de sa croyance ! Est-il possible d’avoir oublié à ce point la nature même de la foi, de ne plus se souvenir que la dignité et le mérite de cette vertu consistent essentiellement à s’incliner devant l’autorité de Dieu connue comme telle ? de ne pas sentir que ce qu’il y a de plus avantageux pour l’homme ici-bas, c’est de connaître avec une certitude divine la vérité révélée, afin de la croire par cette foi dont un seul acte honore plus Dieu que toutes les adhésions possibles à toutes les vérités démontrées par tous les moyens humains, métaphysiquement, moralement et même théologiquement !

    Mais où a-t-on vu que la décision de l’Église sur un point qu’elle définit enlève à l’homme la liberté ? La foi n’a-t-elle donc pas le souverain mérite, et peut-elle l’avoir, si elle n’est pas libre ? N’est-il donc plus possible de refuser la foi à un dogme, du moment qu’il a été défini ? En vain l’histoire du passé, en vain le spectacle du présent nous offrent de toutes parts des hérétiques, c’est-à-dire des réfractaires à un dogme défini ; c’est une illusion ; les hérétiques n’existent pas, ils ne sont pas même possibles, si l’on en veut croire les principes de nos opposants. L’Église, à Éphèse, s’est crue obligée de définir que Marie est véritablement Mère de Dieu ; selon eux, ce doit être un malheur qu’une telle décision ait été portée. Il eût été plus touchant et plus pieux que chaque fidèle catholique demeurât maître de reconnaître cette vérité dans le fond de son cœur, si bon lui eût semblé, sans avoir à redouter les foudres de l’Église qui ne permet plus le doute. Marie a donc perdu dans les hommages des fidèles, à la décision du Concile d’Éphèse.

    Voilà, cependant, jusqu’à quel excès de puérilité, jusqu’à quelles aberrations, l’oubli de la vraie et unique science théologique peut jeter certaines âmes pieuses et sincères, mais privées de toute idée d’ensemble sur la religion. Ce sont les mêmes que l’on entend parfois déprécier le mérite des vœux de la Religion, parce que, disent ces personnes, quand on a voué une chose, on n’est plus libre de ne la pas faire. C’est toujours la même naïveté. Mais est-il donc impossible de violer des vœux qu’on a émis ? Le mérite qu’il y a de les observer n’est-il pas, au contraire, en raison directe du péril que l’on encourrait en les enfreignant ? Un enfant pourrait leur répondre tout cela ; mais un théologien les prierait de considérer que l’Église a foudroyé, dans les sectaires des 15et 16siècles, la doctrine qu’ils débitent avec tant d’insolence.

    Ainsi donc, aujourd’hui nous croyons l’Immaculée Conception de Marie parce que les moyens de la théologie s’unissent pour démontrer cette vérité à laquelle incline déjà par lui-même le sentiment catholique ; mais on pourrait la contester sans encourir la note d’hérésie. Le jour où cette vérité sera définie comme dogme de foi, nous la croirons sur la parole de Dieu transmise par l’Église, et ce sera alors que nous rendrons à Marie sur ce point, avec une liberté entière, l’hommage le plus élevé qu’il puisse être en notre pouvoir de lui offrir.

    Mais il est encore d’autres adversaires de la future définition. Ce sont certains esprits timides aux yeux desquels cette définition paraît avoir un inconvénient majeur, en ce que les hérétiques, disent-ils, trouveront dans le fait même de la définition un sujet de scandale contre l’Église, attendu que désormais il y aura un article de plus au symbole des dogmes catholiques.

    Mais, leur répondrons-nous, est-ce que, par hasard, semblable chose n’est jamais arrivée ? Avouons que pour mettre en avant une pareille raison, il faut être sous le coup d’une bien singulière distraction. Depuis l’origine de l’Église, s’est-il donc passé beaucoup de siècles, sans que cette Mère de vérité n’ait promulgué de nouveaux articles de foi ? Est-ce donc pour vous un fait inaperçu jusqu’à présent que ce magnifique développement du dogme révélé, au moyen des sentences doctrinales de l’Église ? C’est cependant là ce qui fait notre gloire. Ce développement, si lucide, si harmonieux, si aisé, n’atteste-il pas à l’observateur l’assistance d’un pouvoir divin qui peut seul préserver l’Église de toute contradiction dans cette explication séculaire de la foi primitive ? N’avons-nous pas, au contraire, le droit d’être fiers, en face des hérétiques toujours divisés, parcourant sans fin les phases bornées de l’erreur, se croisant dans tous les sens, recommençant leur œuvre à chaque nouveau caprice de la raison humaine, faute d’être disciplinés et ramenés par une règle extérieure et divine, impuissants enfin à réaliser, même dans la plus vieille de leurs sectes, la majestueuse durée du symbole catholique ?

    Vous vous troublez par avance des sarcasmes qui peuvent leur échapper, à la nouvelle qu’un dogme aura été défini au 19! Mais ne savent-ils pas déjà, sans remonter plus haut, que le 18e, le 17e, le 16siècles en ont vu définir à leur tour ? S’il leur plaît de dire que l’Église, en ces matières, agit sans droit et arbitrairement, n’ont-ils pas tout ce qu’il faut de prétextes pour se permettre ce blasphème ? Auriez-vous peur que ce nouvel exercice du pouvoir que Jésus Christ a donné à son Église de fixer la croyance des fidèles, et de prononcer infailliblement sur les matières révélées, n’empêche nos frères séparés de rentrer dans le giron de la commune Mère ? Une telle crainte serait assurément fort gratuite. Car enfin, vous ne voulez sans doute les admettre à la communion catholique qu’à la condition qu’ils seront prêts à recevoir non seulement les décisions rendues par l’Église dans les siècles passés, mais encore celles que cette Église viendrait à publier le lendemain même de leur abjuration. Ce n’est pas à une Église accablée de décrépitude et ne vivant plus que sur son passé, mais à une Église toujours animée d’une vie nouvelle, toujours fécondée du souffle de l’Esprit Saint, que vous prétendez les agréger. Ne nous troublons donc pas, mais souvenons-nous qu’il est écrit au sujet de la Pierre que le Seigneur a posée pour le soutien des uns et pour l’épreuve de tous : « Celui qui tombera sur cette Pierre sera brisé, et celui sur lequel elle tombera sera écrasé 88 . » Ouvrons les bras à tous ceux qui sont loin, mais n’amoindrissons pas pour eux la dignité de cette Mère auguste au sein de laquelle nous les convions.

    Ainsi donc, au milieu de ce dépérissement universel qui a frappé nos sociétés modernes, il est des catholiques qui, à la nouvelle que l’Église se prépare à répandre une grâce sur la famille tout entière, se préoccupent de l’effet que cette grâce produira sur les étrangers, et qui même la repousseraient volontiers de peur de choquer la susceptibilité de ceux-ci ! Mais est-ce donc pour ceux qui ont rompu l’unité de la foi que les dogmes de la foi sont promulgués dans l’Église ? Faut-il pour cela leur consentement, et doivent-ils exercer une influence au sein d’une société qu’ils ont abandonnée ? Non, l’Église ne les ramènerait pas à l’unité et à la soumission par ces ménagements humains, et le moyen de les attirer à la croyance de la divine infaillibilité de ses décisions, n’est pas d’en suspendre le cours pour capter leur indulgence. Ce ne sont pas les définitions qu’elle porte, aujourd’hui qu’ils vivent séparés d’elle, qui les retiendront dans l’erreur, ce sont bien plutôt celles dont elle foudroya jadis leurs vains systèmes qui forment obstacle à leur retour.

    Au reste, l’Église a déjà plus d’une fois entendu ce langage et l’histoire de nos dogmes est là pour montrer si elle s’en est mise en peine. Il n’est pas nécessaire d’être bien profond dans la science de l’histoire ecclésiastique, pour savoir que, durant la tenue du Concile de Trente, il se trouva des catholiques, et même des catholiques influents, qui demandaient que les Pères de cette illustre Assemblée se contentassent de faire les règlements de discipline nécessaires à la réformation de l’Église, mais qu’ils s’abstinssent sévèrement de définir les points de la foi. Or, quel motif alléguaient ces catholiques, parmi lesquels on distinguait des hommes sincèrement pieux et d’habiles politiques ? Le même que l’on met aujourd’hui en avant. On disait que les définitions seraient odieuses aux hérétiques, qu’elles ne feraient que les irriter et rendraient leur retour impossible. Et quel cas fit-on, à Trente, de ces conseils d’une inconcevable prudence ? Les Pères menèrent de front l’étude et la définition des dogmes avec la rédaction des décrets de réformation, et, par ce moyen, l’œuvre immortelle du Concile s’accomplit. Les Prélats qui le composaient avaient senti, et ils le déclarèrent, que s’il eût fallu ajourner l’une de ces deux grandes opérations, celle qui concernait la doctrine devait être préférée à toute autre. Puissent les prétendus sages dont nous parlons arriver à comprendre que le plus grand bien dont nous puissions jouir ici-bas, après la divine charité, c’est de jouir dans le plus haut degré possible de cette lumière dont la plénitude fait la félicité des Saints dans la patrie !

    D’autres, enfin, repoussent l’idée d’une définition en faveur de la Conception Immaculée par ce préjugé d’un genre nouveau : « L’Église, disent-ils, ne définit les vérités que lorsqu’elles sont devenues l’objet d’une contestation ; aucune erreur ne s’est élevée dans la chrétienté qui exige qu’une sentence soit portée sur le privilège de Marie ; une décision est donc impossible. »

    Nous répondrons d’abord à ces doctes adversaires, que si l’objet de la décision n’a en lui-même rien d’odieux pour personne, il n’est donc pas si fort à craindre que les hérétiques s’en scandalisent, puisqu’ils ne seront pas lésés, puisque, à vrai dire, il n’y aura pas de vaincus. Émettre le vœu que l’Église s’abstienne d’agir par égard pour nos frères séparés, c’est donc au fond et uniquement que l’on voudrait leur épargner l’ennui de voir de leurs yeux cette Église user du plus sacré et du plus inviolable de ses droits. Mais nous venons de faire justice de ce déplorable respect humain ; examinons l’objection en elle-même.

    Où a-t-on vu que l’Église ne pouvait définir un point de foi que contradictoirement à une erreur enseignée par des hétérodoxes ? Un pareil sentiment ne peut procéder que d’une étrange confusion des deux moyens d’action qui appartiennent à l’Église, quant à la doctrine. Sans doute l’Église est un tribunal qui juge les débats en matière de foi, et décide avec infaillibilité dans ces circonstances ; mais il faut bien comprendre aussi que l’Église n’a pas seulement été instituée par Jésus Christ pour s’opposer aux hérétiques. Sa fonction principale, son ministère de tous les jours est d’enseigner les fidèles, et de les enseigner avec cette même infaillibilité qui ne lui fait pas défaut, lorsqu’elle doit prononcer contre les erreurs.

    Pour s’expliquer la grave méprise que nous relevons ici. il est peut-être nécessaire de se rappeler que trop souvent, dans l’enseignement du Traité de l’Église, à force d’insister sur la thèse du Juge des controverses, à peine prend-on le temps convenable pour caractériser suffisamment cette Chaire permanente de l’enseignement, qui cependant est la principale chose dans l’Église, quant à la doctrine. On apprend à combattre les Protestants, mais on ne voit pas assez que les thèses dirigées contre eux ne sont que le corollaire de cette autre thèse plus importante encore qui établit que l’Église enseigne, formule et définit, pour l’usage des fidèles, selon le besoin des temps, en vertu de la promesse que son divin fondateur lui a faite d’être avec elle tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles, nous intimant en même temps l’ordre d’écouter l’Église comme lui-même 89 , sous peine d’être tenus pour des païens et des publicains 90 .

    Nous ne disconvenons pas, assurément, que la promulgation plus explicite d’un grand nombre de vérités de la foi n’ait été accélérée par la nécessité d’opposer une barrière aux hérétiques qui méconnaissaient ces vérités ; mais comment ne voit-on pas que ces articles eux-mêmes, dont la publication est intervenue par voie de jugement, et à la suite d’une lutte plus ou moins vive, se divisent en deux classes, savoir : les articles qui étaient crus comme de foi dès avant la décision, et ceux qui, libres jusque-là, ont été fixés par elle ? On voudra bien convenir, sans doute, que tout catholique, antérieurement au Concile de Nicée, était tenu de croire le Verbe consubstantiel au Père, de même que nous accorderons volontiers que l’on a pu, avant le Concile de Trente, soutenir sans hérésie la contradictoire de tel ou tel article défini dans ce Concile sur le mariage, comme contrat ou comme sacrement.

    Mais ces articles qui déjà étaient de foi avant la sentence conciliaire ou papale, comment étaient-ils arrivés à cet état ? Sans doute par une voie différente de la voie juridique. On les croyait, parce que l’Église les enseignait et les professait. La plupart d’entre eux, moins explicites d’abord, s’étaient dessinés successivement dans la pratique de l’Église, dans les formules de sa Liturgie, dans le fait de son enseignement oral. Les uns ont été enregistrés dans des symboles officiels, lorsque l’occasion s’en est présentée ; d’autres ont attendu de longs siècles avant d’être formulés en cette manière, sans qu’on ait pour cela le droit de ne pas faire remonter leur acceptation comme Vérités de foi plus haut que la date de tel Canon ou de telle Décrétale.

    Gardons-nous donc de croire que les moyens d’action que le divin fondateur de l’Église lui a donnés pour le développement de la doctrine révélée soient soumis à des règles absolues. Au fond, il n’y a qu’une seule chose nécessaire, c’est que, dans cette matière, l’Église parle et agisse comme Église ; car celui-là ne serait déjà plus catholique qui ne voudrait pas convenir que, dès qu’il s’agit de la doctrine, tout fait de la part de l’Église vaut le droit. Symboles, professions de foi, formules liturgiques, pratiques de l’Église, canons, anathèmes, censures de propositions, toutes ces formes variées, qu’elles soient négatives ou affirmatives, qu’elles soient dirigées contre une erreur ou simplement destinées à formuler pacifiquement ce qu’il faut croire, ne sont au fond que l’enseignement de l’Église, enseignement qui a sa source dans la Parole de vérité que le Christ à déposée en elle, et qui n’est pas plus nécessité dans ses manifestations par les circonstances humaines, qu’il n’est enchaîné par de vaines et timides spéculations, lorsque le moment de se produire est arrivé pour lui.

    L’objection à laquelle nous répondons n’a aucun sens, ou elle veut dire ceci : « Au cas où l’Église, sans y être contrainte par la nécessité de s’opposer à une erreur, formulerait une définition sur tel ou tel point, nul ne serait obligé de déférer à cette définition. » Il faut aller jusque-là, ou convenir simplement que la prétendue difficulté est un pur verbiage. Si l’on persiste à présenter cette fin de non-recevoir à la future décision sur la Conception Immaculée, nous catholiques, nous prierons ces graves docteurs de vouloir bien faire la preuve de leur sentiment, et de nous démontrer comment il peut être au-dessus du pouvoir de l’Église, de formuler en décret ce que par le fait elle croit et professe, et de le formuler, disons-nous, toutes les fois qu’elle le juge à propos, dans l’intérêt d’une plus complète manifestation de la vérité dont elle est la gardienne.

    Nous aurions voulu épargner au lecteur cette excursion dans le champ d’une polémique étroite et tracassière, et arriver de suite aux graves motifs qui font désirer la décision ; nous y venons maintenant, persuadé que tout esprit droit et catholique ne peut manquer d’être frappé de leur importance.

    Le premier motif se tire de l’état même auquel est arrivée la question, et qui place l’Église dans la nécessité de la trancher tôt ou tard. Nous avons déjà fait voir que la doctrine de l’Immaculée Conception ne peut être comptée au rang des opinions spéculatives que l’Église laisse enseigner librement dans l’École, sans prendre fait et cause pour l’une ou pour l’autre. Non seulement l’Église a déjà fait pressentir de la manière la plus énergique sa préférence pour cette doctrine, en interdisant à quiconque, sous les plus graves peines, de l’attaquer et de la combattre ; mais la société catholique tout entière considère cette croyance comme une vérité incontestable, et ne la pourrait voir contredite sans en éprouver un immense scandale. Taxer d’erreur cette doctrine, ce serait accuser l’Église elle-même, et encourir une note dont la gravité s’accroît, à mesure que l’assentiment universel se dessine avec plus d’énergie. Il est donc évident qu’une sentence définitoire dégagerait la responsabilité de l’Église, en même temps qu’elle serait reçue avec acclamation dans la chrétienté.

    Sur toute autre question, la profession publique, surtout par le moyen de la Liturgie, pourrait suffire à produire le résultat désiré ; l’honneur de l’Église demande qu’il y ait quelque chose de plus sur la Conception Immaculée. Depuis plus de deux siècles, la décision formelle et juridique a été l’objet de sollicitations réitérées ; les fidèles, par l’organe de leurs pasteurs ; les peuples, par les ambassades de leurs souverains, ont fait instance au pied de la Chaire Apostolique. Les Pontifes Romains avaient, il est vrai, manifesté jusqu’ici l’intention de différer la sentence, mais ils ne l’ont jamais refusée d’une manière absolue ; ils se contentaient de l’ajourner à des temps où elle pourrait être rendue avec opportunité. La liberté d’une École digne des plus grands égards leur semblait aussi mériter des ménagements particuliers, et en cela ils suivaient l’exemple éclatant des Pères du Concile de Trente, qui s’abstinrent de définir un grand nombre de points dont la solution n’était pas indispensable dans le moment, par le seul motif de ne pas porter atteinte à la franchise des docteurs orthodoxes. Mais aujourd’hui que l’École Thomiste s’est rendue d’elle-même au sentiment général, et qu’elle se joint au reste de l’Église pour implorer le jugement suprême ; aujourd’hui, enfin, que les instances arrivent au Siège Apostolique d’autant de lieux qu’il y a d’Églises sous le ciel, ce n’est pas seulement une solution indirecte que la catholicité implore ; la cause ne doit être vidée que par une sentence formelle et juridique.

    Il convient donc que, sur cette question mûrie par les siècles. l’Église prononce haut et ferme. Sa souveraine dignité exige que, par une sentence irréfragable, non seulement elle accepte tout ce passé de tolérance, de faveur et de profession envers la pieuse croyance, mais qu’elle affirme à la face du monde que le dogme sacré et inviolable du péché originel ne reçoit aucune atteinte de l’exception glorieuse dont Marie a été l’objet ; que l’alliance de ces deux vérités ne lui a point été révélée par la chair et le sang 91 , mais que le Père céleste et son Fils divin le lui ont manifesté ; car il est ainsi. Alors la vérité brillera de tout l’éclat qui lui est dû ; l’Église, à qui il appartient, selon l’Apôtre, « d’abaisser toute hauteur qui s’élève contre la science de Dieu, et de captiver toute intelligence, sous l’obéissance du Christ 92  », appuyée sur la promesse de l’Esprit de lumière qui ne peut jamais l’abandonner, terminera dignement cette grande cause, et son oracle sera béni de tout cœur catholique, jusqu’aux extrémités du monde. Qu’importe donc à nous, qui avons si heureusement confié nos destinées à cette arche de salut, que les vents impuissants de la superbe ou de la légèreté de l’homme s’en viennent battre les flancs de ce navire qui nous protège contre les eaux du déluge, et hors duquel tout doit périr ? Nous savons que le ciel même et la terre passeront, mais que la Parole qui a garanti l’infaillibilité de l’Église en toute décision qu’elle prononce, ne passera jamais.

    À ce premier motif qui intéresse à un si haut degré l’honneur de l’Église, vient s’en joindre un autre non moins puissant, celui de la gloire de la très sainte Mère de Dieu. Si la cause est mûre, si tout est préparé par l’assentiment universel, convient-il de priver plus longtemps la Reine du ciel et de la terre, de l’hommage sublime que non plus seulement la science et la piété, mais la foi devra rendre à son magnifique privilège ?

    De tous les monuments que toutes les nations pourraient élever à Marie, il n’en est aucun dont la splendeur puisse être comparée à celui que lui offrira la solennelle décision qui consacrera parmi les articles de notre foi cette prérogative d’Immaculée qui la distingue entre tous les enfants d’Adam. Son premier et plus éclatant trophée est la qualité de Mère de Dieu, proclamée au Concile d’Éphèse ; vient ensuite l’honneur de sa perpétuelle Virginité déclarée d’abord dans un Concile de Latran, sous saint Martin Ier , mais confessée bien plus hautement dans la Liturgie universelle ; son exemption de tout péché actuel reconnue solennellement au Concile de Trente forme le troisième caractère de cette auguste créature ; en définissant le privilège unique qui l’a préservée de la tache originelle, l’Église assurera ici-bas le dernier triomphe de cette Sainteté créée qui ne voit au-dessus d’elle que la Sainteté même de Dieu.

    Si donc les temps sont accomplis, et comment ne l’espérerions-nous pas, lorsque Rome elle-même, toujours si grave et si prudente dans ses démonstrations, n’attend plus aujourd’hui que les Églises la pressent, mais les provoque à son tour ? Si, disons-nous, le moment est proche, est-il un enfant de l’Église catholique, un client de la Mère de Dieu et des hommes, juste ou pécheur, qui n’aspire à voir ce jour, à entendre prononcer, avant de quitter cette terre, le décret qui doit achever de dévoiler dans tout son éclat le mystère de Marie ? Est-il un théologien, vraiment digne de ce nom, qui ne pressente le pas immense que la solution officielle d’une question si féconde doit faire faire à la doctrine catholique sur l’économie générale du Dogme de l’Incarnation ?

    Quant au besoin que le monde éprouve en ce moment, d’attirer sur lui les regards miséricordieux de la Reine du ciel par un hommage spécial et nouveau, qui pourrait ne le pas sentir ? De toutes parts, les choses humaines inclinent à leur ruine, et les secours ordinaires semblent épuisés. Déjà la société eût croulé sur elle-même, si Dieu ne la retenait à cause de son Église dont les destinées ne sont pas achevées. Que la terre entende donc bientôt cette parole de salut qui lui assurera de nouvelles espérances ! Le Fils de Dieu ne brisera pas un monde tout retentissant de la gloire de sa Mère. L’arc de paix brillera de nouveau sur les nuées du ciel ; le cours des châtiments que les nations ont mérités et qui leur arrachent le cri de la détresse s’arrêtera tout à coup, et les flots de la colère de Dieu se replieront sur eux-mêmes. Tel est le pressentiment des cœurs catholiques, telle est l’espérance du Père des fidèles 93 .

8 – Par quelle autorité doit être portée la décision, si elle a lieu ?

    Il n’est pas besoin de s’arrêter ici à prouver que c’est à l’Église enseignante, et à elle seule, qu’il appartient de placer, par une sentence solennelle et juridique, la doctrine de l’Immaculée Conception au rang des dogmes de la foi. Mais les jugements de l’Église enseignante sur la doctrine peuvent être rendus sous deux formes diverses : ou la décision émane de l’Église assemblée en Concile Général, ou elle est portée par le Pontife Romain, dont la sentence acceptée avec soumission par les évêques catholiques, forme ce que l’on appelle le jugement de l’Église dispersée.

    Il y a peu d’espoir, et moins encore de nécessité, que l’Église prononce en Concile Général sur la Conception Immaculée ; rien n’annonce la tenue prochaine d’une de ces solennelles assemblées. Reste donc le jugement par le Pontife Romain, en lequel Jésus-Christ a placé une si haute puissance que, par la constitution même de l’Église, les décisions du Concile Général n’ont valeur qu’après qu’il les a confirmées. Lorsqu’il a prononcé, la cause est finie, comme parle saint Augustin 94 , parce que l’erreur contre la foi ne peut avoir accès dans les décisions du successeur de Pierre.

    Ce magnifique privilège est l’effet de la promesse de Jésus Christ qui a dit à Pierre : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas : confirme tes frères 95  » ; paroles que la tradition a constamment reconnues, de l’aveu même de Bossuet, comme exprimant une prérogative destinée à passer aux successeurs de cet Apôtre, aussi bien que celle qui est marquée dans ces autres paroles : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église 96  » et dans celles-ci : « Pais mes agneaux, pais mes brebis 97 . »

    C’est à la promesse contenue dans cet oracle que le Concile de Chalcédoine faisait allusion quand il s’écriait : Pierre a parlé par Léon ! et le 6Concile, 3e de Constantinople, quand il poussait cette acclamation : Pierre a parlé par Agathon ! C’est sur ce principe de solidité dans la foi, assuré pour jamais par cette divine promesse à la Chaire de Pierre, que le second Concile Général de Lyon présentait à signer aux envoyés de l’Église Grecque, pour la réunion, la célèbre profession qui contient ces solennelles paroles : « La sainte Église Romaine possède la suprême et pleine primauté et principauté sur toute l’Église catholique, et comme elle est obligée, plus que toutes les autres, à défendre la vérité de la foi, si des questions s’élèvent sur la foi, c’est par son jugement qu’elles doivent être définies 98 . » C’est enfin par le même motif que l’Église Catholique, dans tous les temps, a constamment rejeté de son sein tous les réfractaires aux décisions du Siège Apostolique sur la doctrine.

    L’Église de France considérée dans l’ensemble de son histoire, n’a point eu d’autres principes. L’esprit général des monuments de sa croyance sur l’autorité du Pontife Romain dans les questions de la doctrine, se trouve admirablement résumé dans les paroles si célèbres de saint Bernard au Pape Innocent II, que nous citons en note 99 , mais bien plus clairement encore dans la lettre de l’Assemblée des évêques de 1653, à Innocent X, où les prélats reconnaissent formellement « que les jugements portés par les souverains Pontifes pour fixer la règle de ce qu’il faut croire, ont dans toute l’Église une
autorité souveraine et divine, à laquelle tous les chrétiens sont tenus, par devoir, de prêter l’obéissance intérieure de leur esprit, et ce, soit que les évêques aient cru devoir exprimer leur sentiment dans la consultation, soit qu’ils aient omis de le faire. 100  »

    Que si, au 17siècle, un attentat fut commis en France contre cette souveraine et divine autorité, ce n’est pas dans une Déclaration 101 rédigée par quelques prélats de cour, en contradiction formelle avec les principes antérieurement professés, flétrie par le Siège Apostolique, opposée au sentiment exprès des autres Églises, démentie heureusement dans la pratique, devenue odieuse par l’usage qu’en ont fait constamment tous les ennemis et tous les oppresseurs de l’Église, renversée de fond en comble par l’acte souverain de la puissance pontificale auquel la France est redevable de la conservation du catholicisme, abandonnée enfin malgré le nom imposant de celui qui la rédigea et la défendit ; ce n’est pas, disons-nous, dans cette Déclaration qui n’appartient plus qu’à l’histoire, que l’Église de France ira demander sa règle de conduite, le jour où le Pontife Romain publiera, du haut de la Chaire de saint Pierre, cette Décrétale tant désirée qui doit assigner à la doctrine de l’Immaculée Conception le rang qui lui convient entre les vérités catholiques 102 .

    Cette définition, comme toutes celles qui émanent du Siège Apostolique sur les questions de la doctrine, terminera donc la cause, et obtiendra l’assentiment et la soumission intérieure de tous les enfants de l’Église. Ils savent que les jugements du Pontife Romain en matière de foi ne peuvent manquer d’être acceptés par les premiers Pasteurs qui doivent à ces jugements la soumission, comme les simples fidèles, ainsi que l’ont professé les évêques de France, au temps même où régnait la Déclaration. Les fidèles n’ignorent pas que l’Église n’est Église que par son union et sa dépendance à l’égard de son Chef, d’où il suit qu’en lui résistant elle se détruirait elle-même. Ils sentent que l’infaillibilité du Pontife Romain n’est au fond que l’infaillibilité même de l’Église ; car, si les promesses de Jésus Christ ont été faites à l’Église, c’est en tant qu’unie à son Chef qu’elle les a reçues, et, en outre de ces promesses, il en a été fait de spéciales à Pierre et à ses successeurs pour l’avantage du Corps tout entier ; en sorte que l’erreur ne peut pas plus être enseignée par la Chaire de Pierre que le Corps des Pasteurs ne peut lui-même se séparer de ce centre toujours permanent.

    Mais nous n’avons pas à nous étendre davantage sur cette matière ; les préjugés qui l’avaient obscurcie un moment sont loin des catholiques de notre temps. Nous avons voulu seulement exprimer comment, au défaut du Concile Général, la décision doctrinale revient naturellement au Souverain Pontife, dans lequel réside la puissance nécessaire pour fixer le dogme, et dont le jugement, toujours véritable, selon la prière que Jésus-Christ a faite à son Père en faveur du Chef des Apôtres, est aussi toujours accepté par le Corps des Pasteurs, en vertu de cette autre prière du même Sauveur, qui a demandé et obtenu que ses Apôtres fussent un, comme il est lui-même un avec son Père 103 .

9 – En quelle forme peut être portée la décision ?

    De tout ce que nous avons établi jusqu’ici résulte cette conclusion que l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge fait partie de la doctrine de l’Église catholique, en d’autres termes que l’Église catholique, en tant qu’Église catholique, professe publiquement et solennellement la croyance à l’Immaculée Conception ; d’où il suit, ainsi que nous l’avons pareillement fait voir, que toute attaque à cette croyance serait un outrage à l’Épouse de Jésus Christ, et mériterait, dès à présent, d’être notée d’une censure positive, au-dessous, néanmoins, de la note d’hérésie.

    Une décision qui consisterait simplement à déclarer que la Conception Immaculée de Marie fait partie de la doctrine de l’Église catholique serait sans doute accueillie avec joie dans toute la chrétienté, parce qu’elle serait un acte spécial et solennel de la croyance de l’Église sur ce point ; mais cette décision ne ferait pas avancer la question, et ne répondrait pas aux instances qui ont été adressées au Siège Apostolique depuis plus de deux siècles. Elle n’aurait d’autre portée que de constater officiellement un fait dont personne ne peut plus douter aujourd’hui.

    Ce que désire, ce qu’implore la société catholique tout entière, c’est de voir inscrite parmi les Vérités de la foi cette doctrine que l’Église a longuement pesée et reconnue, et en faveur de laquelle elle s’est déclarée, non seulement par voie de tolérance et de faveur, mais par la plus éclatante profession. Nous l’avons établi dès le commencement de ce Mémoire, l’Immaculée Conception de Marie formant exception à un décret divin dont la généralité même est un point révélé, ne peut être affirmée par l’Église qu’autant que cette seconde vérité appartient à l’ordre des faits, et un tel fait ne peut avoir été connu que par la révélation. Or, toute croyance révélée est susceptible d’être élevée à la classe des Vérités de foi. Ainsi donc, un décret divin manifesté aux hommes dans sa notion absolue ; une exception, ou si l’on veut une dérogation à ce décret, reconnue admise et prêchée par l’Église ; il faut de toute nécessité que cette exception, cette dérogation, repose sur un fondement erroné ou au moins gravement téméraire, ce qui est incompatible avec l’infaillibilité de l’Église ; ou il faut convenir que l’exception, la dérogation, est un fait divin. On doit comprendre qu’il ne peut plus être question de ménagements, aujourd’hui que l’Église en mille manières atteste sa croyance au privilège de Marie.

    Or, si l’exception, la dérogation au décret divin existe, si, par là même, elle procède de l’autorité même qui a porté la loi, c’est-à-dire de l’autorité de Dieu, souverain maître de ses décrets, comment n’y aurait-il pas lieu d’y reconnaître l’élément nécessaire d’une décision en matière de foi catholique ? Celui qui oserait le contester serait réduit à dire qu’il ne reconnaît dans la croyance de l’Église sur ce point qu’un fait simplement humain, un alliage sans garantie mêlé à la pure doctrine, une hardiesse pieuse incompatible non seulement avec la gravité de cette Église, mais avec la réalité des promesses de Jésus Christ. Tout cela eût pu se soutenir plus ou moins au 13et au 14siècle lorsque l’Église catholique n’avait pas encore adopté, comme Église, cette croyance ; aujourd’hui, de telles assertions ne sont plus possibles de la part d’un catholique.

    Dire que l’Immaculée Conception de Marie fait partie de la doctrine de l’Église, c’est confesser tout au moins que cette croyance est une Vérité ; mais de quel ordre peut être cette Vérité, si elle n’est pas de l’ordre divin ? Qui a le droit, sur la terre, de donner comme une Vérité le fait d’une exception ou d’une dérogation à une loi divine, intimée comme absolue et universelle, si Dieu n’a parlé lui-même ? Et si Dieu a parlé, comment peut-il se faire que le décret du péché originel soit une Vérité de foi, et que l’exception ne soit pas de nature à le devenir ?

    Il ne nous paraît pas possible d’échapper à cette conclusion ; c’est pourquoi nous pensons, à la suite de tant de théologiens qui ont examiné la définibilité de l’Immaculée Conception, que la décision qui interviendra tôt ou tard aura pour but d’inscrire la Conception Immaculée entre les Vérités de la Foi. L’Église a dû attendre le temps convenable pour se recueillir en elle-même, pour constater cet universel accord qui est aujourd’hui la preuve que telle est la doctrine de l’Église catholique ; le jugement, s’il a lieu, semble ne plus avoir d’autre but que de déclarer avec solennité que l’exception ou la dérogation faite en faveur de Marie au décret du péché originel doit être crue et confessée de la même foi avec laquelle on a toujours cru et confessé le décret lui-même.

    Les docteurs ont plus d’une fois examiné en quels termes il conviendrait que la définition fût portée. Elle pourrait être conçue sous la forme directe, sous la forme indirecte ou sous la forme implicite. Les monuments ecclésiastiques offrent l’exemple des unes et des autres. Sans prétendre blâmer la liberté respectueuse dont de nombreux théologiens ont usé, nous ne croyons pas devoir nous permettre sur ce point d’entrer dans une discussion raisonnée sur une matière aussi délicate, persuadé à l’avance que l’Esprit Saint assistera son Église d’une façon toute spéciale dans l’accomplissement d’une œuvre aussi importante. Nous nous bornerons donc à dire qu’il nous semble que, dans l’état présent des choses, la définition ne saurait être trop claire, trop directe, ni trop explicite, puisqu’elle serait rendue sur les demandes réitérées de la catholicité, et que d’ailleurs il s’agit d’expliquer par un acte solennel le fait éclatant de l’adhésion que l’Église a expressément donnée à la doctrine de l’Immaculée Conception.

    C’est maintenant aux enfants de l’Église de hâter, par leurs vœux et par leurs prières au ciel, le jour où cet oracle attendu depuis si longtemps viendra enfin consoler la chrétienté. Mais il est permis d’espérer que la terre n’attendra plus longtemps le jour du triomphe de la Mère de Dieu, triomphe glorieux à Marie, salutaire au genre humain, pacifique entre tous les triomphes ;

    glorieux à Marie, car la foi divine nous enseignera alors que la nouvelle Ève n’eut pas à envier à l’ancienne cette pureté originelle dans laquelle furent créés nos premiers parents ; car nous offrirons à notre grande Reine un trophée magnifique de tous les radieux symboles qui figuraient sa Conception Immaculée ; « L’Arche de salut qui surnage toute seule sur les eaux du déluge universel ; la blanche Toison rafraîchie par la rosée du ciel, tandis que la terre entière demeure dans la sécheresse ; la Flamme que les grandes eaux n’ont pu éteindre ; le Lys qui fleurit entre les épines ; le Jardin fermé au serpent infernal ; la Fontaine scellée, dont rien ne troubla jamais la limpidité ; la Maison du Seigneur, sur laquelle ses yeux furent sans cesse ouverts, et dans laquelle rien de souillé ne put jamais entrer 104 . »

    salutaire au genre humain, car il ne se peut que la terre envoie la louange à Marie, sans que cette Mère de miséricorde ne reconnaisse par de nouveaux bienfaits l’élan du cœur de ses enfants vers elle ; surtout quand cette louange a pour but de glorifier en elle le don qu’elle estime le plus, l’intégrité de l’âme, l’exemption de toute tache, la sainteté en un mot, par laquelle elle est le très pur Miroir de la Justice même de Dieu, Speculum Justitiae ;

    pacifique entre tous les triomphes, car l’erreur opposée au privilège de Marie peut être frappée aujourd’hui, sans que personne ne se lève pour la défendre. Les Pasteurs des Églises, leurs troupeaux tout entiers n’ont qu’un cri vers le Siège Apostolique pour solliciter la sentence ; et ce n’est plus le temps d’employer cette maxime de saint Augustin : « Contre tant de milliers d’évêques auxquels, dans le monde entier, cette erreur à déplu, on ne doit pas se mettre en peine de l’autorité de cinquante ou soixante-dix 105 . » Jamais aucun jugement apostolique ne fut plus assuré de la soumission universelle que celui qui, en promulguant la pureté de la Conception de Marie, proscrira parmi les erreurs contraires à la foi le sentiment qui livrait à l’ennemi de Dieu, ne fût-ce que pour un instant, celle qui devait être le Trône de la Sagesse incréée, Sedes Sapientiæ.

  1.      Autobiographie, édition privée, p. 17.[]
  2.      Mémoire, p. 0000******.[]
  3.      Multa quippe ad fidem catholicam pertinentia, dum haereticorum calida inquietudine exagitantur, ut adversus eos defendi possint, et considerantur diligentius et intelleguntur clarius et instantius prædicantur, et ab adversario mota quaestio discendi existit occasio. (De civitate Dei, lib. XVI, c. II, n° 1).[]
  4.      Fas est etenim, ut prisca illa caelestis philosophiae dogmata processu temporis excurentur, limentur, poliantur, sed nefas est ut commutentur, nefas ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant licet evidentiam, lucem, distinctionem, sed retineant necesse est plenitudinem, integritatem, proprietatem. (Commonitorium, c. XXIII).[]
  5.      1 Tm 3, 15.[]
  6.      Session V, Decretum de peccato originali, art. 2 et 3.[]
  7.      Epist. ad Januarium, XIX.[]
  8.      Ep 5, 27.[]
  9.      Ce sont les expressions mêmes de la trop fameuse Déclaration de 1682 : In fidei quæstionibus præcipuas summi Pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere.[]
  10.      Declarat tamen hæc ipsa sancta synodus non esse suæ intentionis comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, Beatam et Immaculatam Virginem Mariam, Dei Genitricem ; sed observandas esse Constitutiones felicis recordationis Sixti Papæ IV, sub pœnis in eis Constitutionibus contentis, quas innovat. (Session V, Decret. De pecc. orig.).[]
  11.      Les ennemis de la doctrine de l’immaculée Conception ont si bien senti toute la force de la déclaration du Concile, que l’un d’eux, le trop célèbre Launoy, a été jusqu’à prétendre qu’elle avait été ajoutée après coup aux actes du Concile, dans l’édition de 1564, et qu’on ne la trouve pas dans les éditions de 1540, 1551 et 1555. Benoît XIV a réfuté, par des faits matériels et irrécusables, cette assertion aveugle que l’esprit de parti peut seul avoir inspirée (De festis B. Mariæ Virginis, Part. 11, n° 196).[]
  12.      Nemo præter Christum est absque peccato originali ; hinc beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque ejus afflictiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerunt ultiones peccati actualis, vel originalis.[]
  13.      On sera peut-être bien aise de trouver ici quelques traits de cet Office qui disparut du Bréviaire Dominicain, après le Décret de Grégoire XV. Il avait été rédigé par Vincent de Castro Nuovo, Général de l’Ordre, et offre une preuve éclatante de la valeur de l’argument que fournit, en faveur du privilège de Marie, le simple fait de l’établissement d’une fête en l’honneur de sa Conception. Les opposants voulaient éviter à tout prix d’accroître la force de cet argument. Dans le Bréviaire des Frères Prêcheurs de 1547, édition de Venise, in festo Sanctificationis B.M.V., on lit ces textes liturgiques à l’office des Vêpres.

        Antiphona. Ista est speciosa inter filias Hierusalem : sicut vidistis eam plenam caritate et dilectione, ita et in utero matris, per copiosum Sanctificationis munus, ab omni sorde peccati mundata est.

        Dans l’hymne, on remarque les strophes suivantes :

        Namque sanctorum copula parentum

        Fæmina ut simplex generata constat,

        Unde peccati vel originalis

        Non fuit expers.

        Illa sed tanto reparata casu

        Spiritus sancti bonitate scitur,

        Qui Dei templum geniti futuram

        Sanctificavit.

        On lisait dans l’Oraison ces paroles :

        Deus qui B.V. Mariam, post animæ infusionem, per copiosum gratiæ munus, mirabiliter ab omni peccati macula mundasti, et in Sanctitatis puritate postea confirmasti, etc.[]

  14.      Ad favorem opinionis Immaculatæ Conceptioni faventis, Sanctitatis suæ prædecessores quousque progressos fuisse, nihil ut jam hodie reliquum sit, quam vel quæstionem definire, vel æquipollentia definitioni statuere. (Decretum SS. Officii, 28 januarii 1627).[]
  15.      Utilius quæ super choros Angelorum exaltata pro populo Christiano sedula exoratrix apud eum quem genuit, assidue intercedit in cælis, potentissimam opem, in tot tantisque quibus premitur, Christianæ Reipublicæ, et Catholicæ Ecclesiæ necessitatibus quantum Nobis ex alto conceditur, promereri jugiter satagamus. (Bref Commissi nobis).[]
  16.      En 1846, nous écrivions ces lignes : « De nos jours, plusieurs Églises de France ont sollicité la permission de se joindre à un grand nombre qui, dans les deux mondes, sont autorisées à confesser à l’autel la Conception sans tache de la Vierge Immaculée. Rome accorde avec joie ces faveurs, mais quel que soit le zèle de la Mère et Maîtresse des Églises pour l’honneur de la Vierge immaculée, elle tarde encore à faire usage du privilège qu’elle accorde à ses filles; car elle sait que le jour où elle se joindra à elles dans la proclamation liturgique du privilège de Marie, la cause sera finie, et la décision souveraine suivra de près. » (Nouvelle Défense des Institutions liturgiques, 2e Lettre à Mgr l’évêque d’Orléans, p. 69). Nous étions loin de penser alors que le dénouement attendu depuis tant de siècles eût été réservé pour nos temps.[]
  17.      Mandement de Mgr l’évêque du Mans, du 8 avril 1849, p. 8.[]
  18.      Fuit procul dubio et Mater Domini ante sancta quam nata ; nec fallitur omnino sancta Ecclesia, sanctum reputans ipsum Nativitatis diem, et omni anno cum exsultatione universæ terræ votiva celebritate suscipiens… quo pacto sanctus asseretur Conceptus, qui de Spiritu sancto non est, ne dicam de peccato est : aut festus habebitur, qui minime sanctus est ? (Saint Bernard, Epist. 174 ad canonicos Lugdunenses).

        Ecclesia celebrat Nativitatem B. Mariæ Virginis ; non autem celebratur festum in Ecclesia nisi pro aliquo sancto: ergo Beata Virgo in ipsa sua nativitate fuit sancta. (Saint Thomas, IIIa qu. 27, a. 1).[]

  19.      La Liturgie Ambrosienne qui est en usage dans le diocèse de Milan et dans un certain nombre d’Églises de cette Métropole, ne contient pas l’office du Bréviaire de saint Pie V, mais elle ne s’unit pas moins au reste de l’Église dans la confession solennelle du privilège dé Marie. À la Messe du 8 décembre, l’Ingressa est ainsi conçu : « Lætemur omnes in Domino, diem festum celebrantes, ob honorem B. Mariæ Virginis, de cujus immaculata Conceptione gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei. » Dans la Préface, on lit ces paroles : « Recensemus enim præclarissimæ Conceptionis diem quo gloriosissima Dei Genitrix, intemerata Virgo Maria, stella corusca et admirabilis, mundo concepta est. »[]
  20.      Si non placet nunc ulla formalis definitio, saltem fieri deberet præceptum omnibus Ecclesiasticis sæcularibus et regularibus, ut recitarent Officium de Conceptione, quo modo recitat Ecclesia ; sic enim sine definitione haberetur intentum. (Votum Roberti Card. Bellarmini, 31 Augusti 1617).[]
  21.      Ut posthac unus idemque modus in docendo et discendo Doctrinam Christianam ab omnibus teneretur. (Bref de Clément VIII, Pastoralis Romani Pontificis).[]
  22.      Paris, Martin Durand, 1629 ; Lyon, Crampon, 1630. Un des Statuts du Synode d’Avranches, tenu par l’évêque François Péricard, enjoint à tous les curés, maîtres d’école et pères de famille, d’avoir ce Catéchisme que le prélat déclare avoir fait traduire en français. (Dom Guill. Bessin. Concilia Normanniæ, part. II, p. 296).[]
  23.      Che vuole dire piena di grazia ? – La Madonna è piena di grazia, perche essa non a mai avuto macchia di peccato veruno, nè originale, nè attuale, nè mortale, nè veniale. (Dottrina Cristiana, Cap. V. Dichiarazione dell’Ave Maria).[]
  24.      Omnes itaque mortui sunt in peccatis, nemine prorsus excepto, dempta Matre Dei, sive originalibus sive etiam voluntate additis. (In II Epist. ad Cor. V, 14).[]
  25.      Maria ex Adam, mortua propter peccatum, nisi divinitus exempta fuisset ; et caro Domini ex Maria, mortua propter delenda peccata. (In Epist. ad Rom. VIII, 1).[]
  26.      Salve, Verbi sacra Parens,

        Flos de spinis, spina carens,

        Flos, spineti gloria.

        Nos spinetum, nos peccati

        Spina sumus cruentati,

        Sed tu spinæ nescia.

        (In Assumptione B. Mariæ Virginis, apud Clichtoveum, et dans les Missels romains-français du 14e au 16e siècles).[]

  27.      Decens erat ut ea puritate qua major sub Deo nequit intelligi, Virgo illa niteret, cui Deus Pater unicum Filium suum quem de corde suo æqualem sibi genitum tamquam seipsum diligebat, ita dare disponebat, ut naturaliter esset unus idemque communis Dei Patris et Virginis filius ; et quam ipse Filius substantialiter facere sibi Matrem eligebat ; et de qua Spiritus Sanctus volebat, et operatus erat, ut conciperetur et nasceretur Illud de quo ipse procedebat. (De Conceptu Virginali, c. XVIII).[]
  28.      In Sentent. lib. I, dist. XLIV, qu. 1, a. 3.[]
  29.      Et bene dicitur coronasse, quia non de arbore libidinis, nec peccato originali sicut aliæ solent, deturpavit eum, aut deshonestavit, sed immaculata et intacta, et immunis ab omni peccato Sanctum Sanctorum edidit. (Hildeberti Opp. p. 537).[]
  30.      Dominus de cælo in terram aspexit, dum de regalibus sedibus in uterum Virginis venit. Hæc est enim incorrupta terra illa, cui benedixit Dominus, ab omni propterea peccati contagione libera. (In Psalm., c. 1).[]
  31.      Caro Virginis ex Adam assumpta maculas Adæ non admisit. (Sermo in Assumptione B. Virginis, opp., t. II, p. 205).[]
  32.      Germinat igitur virga Jesse de tortuosa radice generis humani, et de patriarcharum arbore in altitudinem et rectitudinem erumpens, omnem ignorat nodositatem, filiorum tenebras nescit, infructuosa quæque non habet. (Sermo de Annuntiatione B.M.V. ibid. p. 51).[]
  33.      Quanta putamus provisio fuerit sanctorum Angelorum circa tam Deo gratissimos parentes ab initio suæ procreationis, et excubatio super tam insignem sobolem ? Numquid abfuisse credendus est Spiritus Sanctus ab ista eximia puella, quam sua obumbrare disponebat virtute ? (Sermo in ortu almae Virginis Mariae. Bibl. Max. Patrum, t. XVIII, p. 40).[]
  34.      Gaude concretum sublimi corpus Olympo,

        Et vitii nostri crimine Virgo carens.

        Gaude, quæ Christo corpus mortale dedisti ;

        Gaude, primævi libera labe patris.

        (Hymn. III. In B. Dei Genitricem. Bibl. Maxima Patrum, t. XXVII, p. 472).[]

  35.      Voir les savants commentaires de ce précieux monument par Mazzochi et par Sabbatini.[]
  36.      Cum itaque hodierna festivitas illustrioribus omnibus solemnitatibus, miraculorum in ipsa consummatorum ratione, præeat ; iisque ceu fundamentum quoddam, ac crepido supposita, quidquid in illis sacramentorum dispensatum est, pro fundamenti ratione in se colligat ; par omnino est, ut tamquam principio et causæ universorum bonorum, venerationem ei adhibeamus, impensiorique eam gaudio celebremus. (Bibl. Max. Patrum, t. XII, p. 695).[]
  37.      Si non eodem Spiritu sanctificata est et emundata (Maria), quomodo non ejus caro, non caro peccati fuit ? Et si caro ejus de massa primæ prævaricationis venit, quoinodo Christus Verbum caro sine peccato fuit, qui de carne peccati carnem assumpsit. (Bibl. Max. Patrum, t. XII, p. 566, sous le nom de saint Ildefonse, auquel cet ouvrage a été longtemps attribué).[]
  38.      Erat enim candidata multis meritorum virtutibus et dealbata, nive candidior Spiritus Sancti muneribus, et ideo immaculata, quia in nullo corrupta. (Inter opera S. Hieronymi, t. XI, p. 100).[]
  39.      Quæ vere Dei Mater est, ante partum et post partum Virgo, atque omnis intelligibilis ac sensibilis naturæ gloria et claritate creata sublimior. (Labb. Concil., t. VII, p. 182).[]
  40.      Sed et hoc volumus a vobis audire, an Adam primus humani generis pater, qui de terra Virgine creatus est, liber esset conditus, sive servus ? Si servus, quomodo tune imago Dei ? Si liber, quare et Christus quoque non ingenuus de Virgine ? Meliore quidem terra, etiam animata et immaculata, Spiritu Sancto operante factus est homo. (Labb. Concil. t. VII, p. 1041).[]
  41.      Hausto maligni primus ut occidit

        Virus Chelydri terrigenum parens

        Hinc lapsa pestis per genus irrepens

        Cunctum profundo vulnere percutit.

        Rerum miserans sed Sator, inscia

        Cernens piacli viscera Virginis,

        His ferre mortis crimina languido

        Mandat salutis gaudia sæculo.

        (Cité d’après le manuscrit, par Don J. B. Federici, dans son ouvrage intitulé : La Immaculata Concezione della B. Virgine Maria, Naples, 1792).[]

  42.      Et recte quidem auroræ implesti officium : ipse enim sol justitiæ de te processurus, ortum suum quadam matutina irradiatione præveniens, in te lucis suæ radios copiose transfudit, quibus potestates tenebrarum quas Eva induxerat, in fugam convertit… Tu pulchra es, et macula non est in te, neque vicissitudinis obumbratio. (Sermon. de B. Virginis Nativitate).[]
  43.      Cæterum alia quoque altior diviniorque ratio a me afferri potest. Natura enim gratiæ cedit, statque tremula, pergere non sustinens. Quoniam itaque futurum erat, ut Dei Genitrix Virgo ex Anna nasceretur, natura gratiæ germen antevertere non ausa est ; sed mansit fructus expers, dum gratia fructum ederet. (In Nativit. B. Mariae Virginis, homil. I, Opp., t. II, p. 842).[]
  44.      Ad hunc enim Paradisum serpenti aditus non patuit, cujus falsæ divinitatis cupiditate flagrantes jumentis sumus comparati. Ipse enim Unigenitus Dei Filius, cum Deus esset, ejusdemque ac Pater substantiæ, ex hac Virgine ac pura terra seipsum in hominem formavit. (In Dormitione B. Mariae V. homil. II, ibid., p. 869).[]
  45.      Ave rubus, igni complicatum miraculum, ipsa peccato inaccessa ; nam et arbusculum istud tangi nequit. (In Nativ. B. Mariae, homil. II, ibid., p. 854).[]
  46.      Ave lignum non putrescens, quæ corruptionis peccati vermem non admisisti : ex qua spirituale altare, non ex lignis imputribilibus, sed ex intemerato utero fuit extructum Deo. (ibid. p. 856).[]
  47.      Salve non manufacturum tabernaculum, atque a Deo conditum in quo semel in consummatione sæculi solus Deus ac summus Pontifex introivit. (Bibl. Patrum Græco-Latin., t. Il, p. 457).[]
  48.      Vera est electa et omnibus superior, non domorum excellentia, et altitudine excitatorum ædificiorum ; sed divinarum et sublimium virtutum magnitudine, et puritate omnibus antecellentem Mariam, nulli penitus culpæ affinem. (Marracci. In S. Germani Mariali, p. 133).[]
  49.      Ode I.[]
  50.      Joachim afflate divino decore ! Tu quoque Anna divinitus clara ! Vos gemini estis lychni, a quibus orta est lampas circa quam nullum umbræ vestigium cernimus.[]
  51.      In te primi parentis substitit lapsus, ultra progredi facultate sublata.[]
  52.      In te quæ nulli unquam culpæ affinis fuisti spem omnem meam repono. Nemo, ut tu Domina, inculpatus est æque, nec præter te incontaminatus quisquam, o nævo nulli subjecta.[]
  53.      Hodie ex nobis, nostri loco, Adamus primitias Deo offerens Mariam primitias facit ; et ex toto fermento, ea non fermentata, per ipsam formatur panis ad humani generis reformationem… Cum Redemptor generis nostri, novam priori succedaneam nativitatem ac formationem exhibere voluisset, quemadmodum illic prius accepto limo ex virgine ac illibata terra primum Adam effinxit : sic et hic modo, suæ ipse incarnationis auctor, alterius, ut sic dicam, vice terræ, mundam hanc immaculatissimamque Virginem e tota natura eligens, nostrumque ex nobis in ea figmentum nova ratione componens. (De Nativitate B.M.V., orat. I, Bibl. Max. Patrum, t. X, p. 618-620).[]
  54.      Quænam mulierum egregia, e virginibus electa, præclarum naturæ nostræ ornamentum, gloria luti nostri, quæ Evam pudore et Adamum comminatione liberavit, audaciam draconis abscidit : quam concupiscentiæ fumus non attigit, neque vermis voluptatis eam læsit. (De Virgine Maria, homil. II, Bibl. Patrum Graecor., t. II, p. 423).[]
  55.      Serm. de duplici Nativitate Christi.[]
  56.      Haudquaquam architecto dedecori est, ut eam incolat domum quam ipsemet extruxerit, neque lutum figulum inficit, cum ille vasculum quod finxerat refingit : ita nec quidquam Deum purissimum polluit, quod ex virginali utero prodiit. Quam enim citra omnem sui labem formaverat, ex ea nulla contracta macula processit. (In S. Dei Genitricem, orat. I ; Bibl. Patrum Gallandii, p. 615).[]
  57.      Nulla injuria increatam majestatem sum affecturus, ut in habitaculo, quod a me creatum fuit, habitaverim. (ibid. p. 642).[]
  58.      Non meminerat potuisse eam effici Dei templum, quæ ex mundo erat formata luto. (Orat. VI, ibid. p. 637).[]
  59.      Ipsa novæ creaturæ cælestis globus, in quo sol justitiæ nunquam occidens omnem ab anima omni peccatorum noctem fugavit. (ibid. p. 646).[]
  60.      Et velut e spinis mollis rosa surgit acutis,

        Nil quod lædat habens, matremque obscurat honore ;

        Sic Evæ de stirpe sacra veniente Maria,

        Virginis antiquæ facinus nova Virgo piaret.

        (Carmen Paschale, lib. II, vv. 28-31).[]

  61.      Pervolat ad sponsam festinus interpres, ut a Dei sponsa humanæ desponsationis arceat et suspendat affectum, neque auferat ab Joseph Virginem, sed reddat Christo, cui est in utero oppignorata cum fieret. Christus ergo suam sponsam recipit, non præripit alienam. (De Annuntiatione B.M.V. Sermo CXL).[]
  62.      O Virginem, quæ ipsum vicit deliciarum paradisum ! Ille namque genus sativarum stirpium protulit, ex virgine terra exortis plantis : hæc autem Virgo melior est illa terra. Non enim pomorum protutit arbores, sed Virgam Jesse fructum salutarem hominibus afferentem. (Concil. Labb. t. III, p. 989).[]
  63.      Virginem innocentem, sine macula, omni culpa vacantem, intemeratam, sanctam anima et corpore, sicut lilium inter medias spinas germinans ; non doctam Evæ mala, quam nobis Creatore dignam donavit divina providentia. (Orat. In sanctam Dei Genitricem. Bibl. Patrum Gallandi, t. IX, p. 475).[]
  64.      Inter tot animas omnium hominum qui salvantur, ut electa columba, est una illa sola quæ Christum genuit, Virgo Mater, puella Maria, quæ puritate profecto Cherubim et Seraphim antecellit. (In Cantica Canticorum, sur ces paroles : Sexaginta sunt reginæ).[]
  65.      Idoneum plane Maria Christo habitaculum, non pro habitu corporis, sed pro gratia originali. (Opp. S. Maximi Taurinensis, édit. Romana, 1784, p. 18).[]
  66.      Hoc odium vetus illud erat,

        Hoc erat aspidis, atque hominis

        Digladiabile discidium,

        Quod modo cernua femineis

        Vipera proteritur pedibus.

        Edere namque Deum merita

        Omnia Virgo venena domat :

        Tractibus anguis inexplicitis

        Virus inerme piger revomit,

        Gramine concolor in viridi.

        (Cathemerinon. Hymnus ante cibum, vv. 146-155).[]

  67.      Quaere ovem tuam, jam non per servulos, non per mercenarios, sed per temetipsum. Suscipe me, in carne quæ in Adam lapsa est ; suscipe me, non ex Sara, sed ex Maria ; ut incorrupta sit Virgo, sed Virgo per gratiam ab omni integra labe peccati. (Sermo XXII, in Psal. 118, n° 30).[]
  68.      Immaculatam, immaculatissimam, novam maxime ac divinam largitionem, omnino immaculatam, Dei divinam sedem, Dominam semper benedictam, Evæ pretium redemptionis, fontem gratiæ, Sancti Spiritus fontem signatum, templum divinissimum, sedem Dei puram, quæ draconis nequissimi caput contrivit, quæ semper fuit tum corpore, tum anima integra et immaculata. (Oratio ad S. Dei Genitricem. Opp. t. III, p. 945).[]
  69.      Excepta itaque sancta Virgine Maria, de qua, propter honorem Domini, nullam prorsus, cum de peccatis agitur, haberi volo quæstionem. Unde enim scimus quod ei plus gratiæ collatum fuerit ad vincendum omni ex parte peccatum, quæ concipere ac parere meruit quem constat nullum habuisse peccatum ? (De natura et gratia, c. XXXVI, n° 4).[]
  70.      1 Pi 2, 22.[]
  71.      Illud sane magnum verumque dixisti, cum posuisses testimonium apostoli Petri dicentis : Qui peccatum non fecit ; notandum esse quod judicaverit apostolus sufficere ad ostendendum in Christo nullum fuisse peccatum, quia dixit nullum eum fecisse peccatum : « Ut doceret, inquis, quia qui non fecit, habere non potuit. » Omnino verissimum est. Profecto enim peccatum etiam major fecisset, si, parvus, habuisset. Nam propterea nullus est hominum præter ipsum qui peccatum non fecerit grandioris ætatis accessu, quia nullus est hominum præter ipsum qui peccatum non habuerit infantilis ætatis exortu. (Contra Julianum, lib. V, n° 57).[]
  72.      Verum ut illi (Ambrosio) infensus Jovinianus arguitur, ita vobis comparatus absolvitur… ille Virginitatem Mariæ partus conditione dissolvit ; tu ipsam Mariam diabolo nascendi conditione transcribis. (Opus imperfectum contra Julianum, lib. IV, c. CXXII).[]
  73.      Non transcribimus diabolo Mariam conditione nascendi ; sed ideo, quia ipsa conditio solvitur gratia renascendi. (ibid).[]
  74.      Multæ reperientur matres : una autem et sola Virgo filia vitæ genuit Verbum vivens et per se subsistens increatum et creatorem. (Epist. advers. Paulum Samosatenum. S. Dionysii, op. p. 212).[]
  75.      Non in servo inhabitavit (Christus), sed in sancto suo tabernaculo non manufacto, quod est Deipara Maria. Illic enim in ipsa Rex noster, Rex gloriæ, factus est Pontifex et manet in perpetuum. (Respons. ad quæst. VII Pauli Samosateni. (ibid. p. 261).[]
  76.      Neque summus noster sacerdos manu hominis est ordinatus, neque tabernaculum ejus ab hominibus fabricatum, sed Spiritu Sancto firmatum est, et virtute Altissimi protegitur illud semper laudatissimum Dei tabernaculum Maria Deipara et Virgo. (Resp. ad quæst. X, ibid. p. 240).[]
  77.      Qui enim e cælo descendit Unigenitus Deus Verbum, gestatum est in utero, et genitum ex paradiso virginali habente omnia. (ibid. p. 277).[]
  78.      Arca ex lignis quæ putrescere non poterant, erat ipse Salvator. Per hanc enim, putredinis et corruptionis expers ejus tabernaculum significabatur, quod nullam peccati putredinem genuit. Dominus autem peccati expers erat, ex lignis putrefactioni non obnoxiis secundum hominem, hoc est ex Virgine et ex Spiritu Sancto, intus et foris tamquam purissimo Verbi Dei auro circumtectus. (Oratio in illud Dominus pascit me, Bibl. Patrum Gallandi, t. II, p. 496).[]
  79.      Primus enim homo per lignum prævaricationis mortem induxit : hinc necesse erat, ut per lignum passionis, mors quæ ingressa fuerat pelleretur ; et propterea quod ex immaculata terra creatus fuerat primus homo, necesse erat ut ex immaculata Virgine nasceretur perfectus homo, quo filius Dei, qui ante condiderat hominem, vitam æternam quam perdiderant homines per Adamum repararet. (Martyrium S. Andreæ Apostoli, apud Morcelli, Kalendarium Ecclesiæ C, P., t. I, p. 249).[]
  80.      Mt 28, 20.[]
  81.      Jn 14, 16.[]
  82.      Ep 5, 7.[]
  83.      Jn 14, 26.[]
  84.      Saint Épiphane (Panarion. H res. 79, § 5).[]
  85.      Traité des Fêtes de l’Église. – Liv. II, ch. V, p. 217.[]
  86.      De ingeniorum moderatione in religionis negotio, p. 145.[]
  87.      1 Co 11, 19.[]
  88.      Mt 21, 44.[]
  89.      Mt 10, 16.[]
  90.      Lc 18, 17.[]
  91.      Mt 16.[]
  92.      2 Co 10, 5.[]
  93.      Dans une lettre autographe du Bienheureux Léonard de Port-Maurice, conservée en original dans le couvent des Frères Mineurs observantins réformés, appelé de Saint-Bonaventure à la Polveria, à Rome, et exposée à la vénération publique dans la chapelle que l’on a établie dans la cellule même du Serviteur de Dieu, on lit ces paroles remarquables sur la future définition qui établira l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge entre les vérités de foi : « Prions donc afin que l’Esprit Saint inspire à notre Saint-Père d’embrasser avec ferveur une œuvre de si grande importance, et de laquelle dépend le repos du monde ; car je tiens pour très certain que si on rend ce solennel hommage à la souveraine Impératrice, il se fera tout aussitôt une paix universelle. Oh ! quel grand bien ! Oh ! quel grand bien ! Une fois je lui en parlai (c’était Benoît XIV), et je lui représentai qu’en le faisant, il s’immortaliserait dans le monde, et qu’il acquerrait une couronne de grande gloire dans le Ciel ; mais il faut qu’un rayon de lumière descende d’en haut. Si ce rayon ne descend pas, c’est signe que le temps désigné par la Providence n’est pas arrivé encore ; il faut donc prendre patience, et consentir à voir le monde dans l’état de confusion où il est. »[]
  94.      Serm. CXXXI, n° 10.[]
  95.      Lc 22, 32.[]
  96.      Mt 16, 18.[]
  97.      Jn 21, 15.16.[]
  98.      Ipsa quoque sancta Romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet. Et sicut præ cæteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quæ de fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent judicio definiri. (Labb. t. IX, part. 1, p. 964).[]
  99.      Oportet ad vestrum referre Apostolatum pericula quæque et scandala emergentia in regno Dei, et præcipue quæ de fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Hæc quidem hujus prærogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est : Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua ? Ergo quod sequitur a Petri successore exigitur : Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. (Epist. 190, ad Innocentium II Papam).[]
  100.      Perspectum enim habebat Ecclesia catholica non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum, et ex anathematismis adversus Apollinarium et Macedonium nondum ab ullo synodo œcumenico damnatos, a Damaso paulo antea jactis, judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata, super Episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit) divina æque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti : cui Christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obsequium præstare tenentur.[]
  101.      [NdlR. Déclaration du Clergé de France, de 1682, rédigée par Bossuet.][]
  102.      Nous aimons à payer ici le tribut de notre vénération au pieux et savant auteur de l’ouvrage qui, sous ce titre : La France et le Pape, est venu clore si glorieusement la série des écrits publiés en France sur la trop célèbre Déclaration. Le rang qu’il occupe dans la hiérarchie ajoute une nouvelle autorité à de si courageuses paroles, et l’histoire assurément enregistrera cette éloquente protestation contre un passé qui, sans doute, est déjà loin de nous, mais auquel un désaveu aussi solennel n’avait pas encore été appliqué.[]
  103.      Jn 17, 29.[]
  104.      L’Avent Liturgique, p. 368.[]
  105.      Contra tot millium Episcoporum quibus hic error in toto orbe displicuit, curanda non est auctoritas quinquaginta vel septuaginta aliorum. (Contra Cresconium, lib. III, c. III).[]